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18/04/2013 | FRANCE | N°12LY01208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12LY01208


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société Ambulances Taxis Mounier, dont le siège est zone artisanale les Chavrieres à Ambutrix (01500), représenté par ses représentants légaux en exercice ;

La société Ambulances Taxis Mounier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003377 du 14 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 par lequel le maire de Saint-Denis-en-Bugey a retiré ses deux autorisations de stationnement, ensemble la décision i

mplicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société Ambulances Taxis Mounier, dont le siège est zone artisanale les Chavrieres à Ambutrix (01500), représenté par ses représentants légaux en exercice ;

La société Ambulances Taxis Mounier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003377 du 14 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 par lequel le maire de Saint-Denis-en-Bugey a retiré ses deux autorisations de stationnement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Bugey les dépens et frais de justice de l'instance, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'acte contesté n'était pas illégal ; que cet arrêté, qui constitue une sanction administrative, n'est pas motivé ; que les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnus, car elle n'a été informée ni de la possibilité de venir consulter son dossier à la mairie, ni de la tenue de la séance de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise à laquelle elle n'a d'ailleurs pas été convoquée, ni informée du droit qui lui était offert d'y présenter des observations écrites et orales ; que les dispositions de l'article 7 du décret du 13 mars 1986 sont méconnues, dès lors qu'elle n'a eu connaissance ni du procès-verbal de la commission ni de ses mentions relatives au retrait des autorisations de stationnement ; que l'arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts, car l'autorité administrative, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit pas l'absence d'exploitation effective des deux places de stationnement, alors au contraire que les états d'activité des deux véhicules et les cartes professionnelles des chauffeurs salariés démontrent l'existence et le caractère continu de l'exploitation de l'activité ; qu'aucun retrait ne pouvait se fonder sur l'absence d'exploitation effective et continue, dès lors qu'aucun emplacement réservé aux taxis n'est matérialisé sur la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, présenté pour la commune de Saint-Denis-en-Bugey, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint-Denis-en-Bugey conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Ambulances Taxis Mounier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, pour défaut de motivation ; qu'elle n'est pas fondée, dès lors que l'administration n'a pas à établir l'absence d'exploitation, qui a été retenue à juste titre par les premiers juges ;

Vu l'ordonnance du 8 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 25 janvier 2013 ;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2013 reportant la clôture de l'instruction au 1er mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 susvisée modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de Me Brocheton, représentant la commune de Saint-Denis-en-Bugey ;

1. Considérant que, par arrêté du 20 janvier 2010, le maire de Saint-Denis-en-Bugey a abrogé les deux autorisations de stationnement qui avaient été délivrées, par arrêtés municipaux des 14 et 17 décembre 1999, à la société Ambulances Taxis Mounier ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de cette abrogation et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité des actes en litige :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés en première instance et repris en appel, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 janvier 2010 et de l'irrégularité de la notification de la décision de retrait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi susvisée du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : " L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 août 1995 pris pour l'application de cette loi : " Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. /Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles. (...) " ;

4. Considérant que ces dispositions permettent à l'autorité administrative compétente d'abroger, en l'absence de toute faute, l'autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l'exploiter de manière effective et continue ; qu'une décision d'abrogation de l'autorisation de stationnement fondée, comme en l'espèce, sur l'absence d'exploitation effective et continue de celle-ci revêt le caractère non d'une sanction, mais d'une mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur les voies publiques ; qu'en absence de dispositions particulières, le principe général des droits de la défense n'est pas applicable à une mesure de police ;

5. Considérant que le décret susvisé du 13 mars 1986 n'imposait pas à l'autorité administrative de convoquer la société requérante devant la commission départementale des taxis et de l'y entendre ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, applicable à une telle mesure : " (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Denis-en-Bugey a, par courrier du 25 mars 2009, indiqué à la société requérante qu'il n'avait pas constaté la présence de ses véhicules sur les emplacements qui lui étaient réservés et qu'il envisageait de lui retirer ses autorisations ; que ce même courrier invitait l'exploitant, sous quinzaine, à présenter ses observations et à apporter les justificatifs de l'exploitation effective des autorisations de stationner ; que, dès lors, l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations écrites ; que, par ailleurs, la requérante n'allègue pas avoir demandé à présenter des observations orales ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'acte en litige a été édicté à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'article 11 du décret du 17 août 1995 précise que : " l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement se prouve par la copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée, et par celle de la carte professionnelle utilisée par l'exploitant pendant la période d'exploitation ou tout document justificatif démontrant une exploitation par un salarié ou un locataire " ; qu'il en résulte que la charge de la preuve de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement de taxi repose sur son bénéficiaire ;

9. Considérant que si la société Ambulances Taxis Mounier produit les copies des permis de conduire de ses chauffeurs ainsi que de leurs cartes professionnelles et démontre s'être acquittée du paiement des autorisations de stationnement litigieuses auprès de la commune de Saint Denis en Bugey, ces documents ne sont pas suffisants pour établir l'exploitation effective des autorisations de stationnement ; que les documents présentés comme indiquant le chiffre d'affaire de ses deux véhicules, au titre de l'activité de taxi, sont dépourvus de caractère probant ; qu'il en va de même s'agissant d'une liste nominative de prétendus clients, portant des mentions dont les premiers juges ont estimé, sans que ce point ne soit critiqué par la requérante, qu'elles établissaient que la société Ambulances Taxis Mounier les avait pris en charge, non au titre de l'exploitation des emplacements litigieux, mais au titre de son activité de transport en véhicule sanitaire léger ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence de signalisation des emplacements réservés aux taxis sur le territoire de la commune, n'apporte pas la preuve qu'elle exploitait de manière effective et continue les autorisations de stationnement qui lui avaient été accordées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis-en-Bugey, que la société Ambulances Taxis Mounier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, en absence de circonstances particulières, de laisser à la charge de la société requérante, partie perdante, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Ambulances Taxis Mounier doivent être rejetées ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Denis-en-Bugey ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY01208 de la société Ambulances Taxis Mounier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis-en-Bugey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances Taxis Mounier, à la commune de Saint-Denis-en-Bugey et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2013.

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N° 12LY01208 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01208
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL AVENIR JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-18;12ly01208 ?
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