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18/04/2013 | FRANCE | N°13LY00270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 13LY00270


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003928 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 17 639,07 euros, résultant de l'opposition à tiers détenteur notifiée le 12 avril 2010 par le trésorier d'Oullins à la CRAM de Bourgogne, pour avoir paiement de frais de séjour au centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon au cours des mois de janvier à oc

tobre 2007 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003928 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 17 639,07 euros, résultant de l'opposition à tiers détenteur notifiée le 12 avril 2010 par le trésorier d'Oullins à la CRAM de Bourgogne, pour avoir paiement de frais de séjour au centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon au cours des mois de janvier à octobre 2007 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon les dépens, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier, qui ne l'a jamais informée du caractère payant de la prestation dont elle a bénéficié, a donc manqué à son égard à son obligation de conseil et méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique ;

- elle n'a reçu aucun avertissement avant que la procédure de recouvrement soit engagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme B...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Marion, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que Mme B... a été admise le 14 août 2006 dans le service de médecine, puis transférée le 12 octobre 2006 dans le service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon ; que du 3 janvier au 3 octobre 2007, elle a séjourné dans la maison de retraite qui dépend de cet établissement ; que du 23 février au 16 novembre 2007, le directeur du centre hospitalier a émis à l'encontre de l'intéressée dix titres de recettes, correspondant aux frais de séjour afférents à cette période, d'un montant total de 17 639,07 euros ; que pour avoir paiement de cette somme, le trésorier d'Oullins a notifié, le 12 avril 2010, une opposition à tiers détenteur à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne ; que Mme B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui résulte de cet acte de poursuites ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. /1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. /Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (...) /2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. /L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. (...) /4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. (...) /5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. (...) /Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon n'était pas tenu, en l'absence de demande en ce sens de Mme B..., de l'informer du montant des frais afférents à son séjour dans cet établissement ; qu'au demeurant, il ressort des pièces produites par le centre hospitalier devant le tribunal administratif que cette information a été donnée à la belle-fille de l'intéressée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 1617-5 code général des collectivités territoriales et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que la régularité en la forme d'un acte de poursuites, tel qu'une opposition à tiers détenteur, relève du juge de l'exécution et, par voie de conséquence, de celle de la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, si la requérante fait valoir que l'opposition à tiers détenteur aurait été émise sans qu'un avertissement préalable lui soit envoyé, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer procédant de l'opposition à tiers détenteur du 12 avril 2010 ; qu'en conséquence, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée doit être laissée à sa charge, et que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B.... Il en sera adressé copie au centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2013.

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N° 13LY00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00270
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-18;13ly00270 ?
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