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20/06/2013 | FRANCE | N°13LY00019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 13LY00019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004403 du 5 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 4 février et 25 août 2007, l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004403 du 5 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 4 février et 25 août 2007, les 5 mai, 12 mai et 12 septembre 2008 et le 25 avril 2010, et de la décision 48SI du 23 juillet 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution des points litigieux de son permis de conduire, dans le délai d'un mois ;

M. B...soutient que, lors de la verbalisation des infractions en cause, il n'a pas reçu l'intégralité de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions prévues par l'article L. 223-1 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 mai 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 500 euros à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige de 1re instance mais persiste dans sa mauvaise foi ; que, s'agissant de l'infraction du 25 avril 2010 le procès-verbal signé par M. B...a été produit ; que, s'agissant de celles des 4 février 2007 et 12 mai 2008, le premier juge a appliqué à bon droit la jurisprudence Sellem, l'infraction ayant été relevée par radar automatique et l'amende forfaitaire ayant été payée ; que, s'agissant de celles du 25 août 2007 et des 5 mai et 12 septembre 2008, c'est à bon droit que le 1er juge a relevé que " M. B...ayant, selon les mentions du relevé intégral, payé l'amende forfaitaire sanctionnant les infractions verbalisées les 25 août 2007, 5 mai 2008 et 12 septembre 2008 avec interception du véhicule, a nécessairement été mis en possession d'avis de contravention ; que n'ayant pas produit les documents qui lui ont été remis, il n'est pas fondé à soutenir que ceux-ci ne comportaient pas toutes les informations requises ", ce raisonnement étant conforme à l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2012, Papin, n° 349137 ;

Vu l'ordonnance du 27 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 4 février et 25 août 2007, les 5 mai, 12 mai et 12 septembre 2008 et le 25 avril 2010, de la décision 48SI du 23 juillet 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, et de la décision portant rejet de son recours gracieux ;

Sur les décisions de retraits de point(s) consécutives aux infractions des 4 février 2007, 12 mai 2008 et 25 avril 2010 :

2. Considérant que les moyens invoqués par M. B...à l'appui de ces conclusions ne diffèrent pas de ceux qu'il a invoqués en 1re instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Sur les décisions de retraits de point(s) consécutives aux infractions du 25 août 2007 et des 5 mai et 12 septembre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ... entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il a été fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement au paiement d'une telle amende, délivrer un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant que, selon le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., le paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions verbalisées le 25 août 2007 et les 5 mai et 12 septembre 2008 a été effectué le jour même de ces infractions ; que le requérant soutient que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été données préalablement à ce paiement ;

4. Considérant que le ministre de l'intérieur n'invoque aucun élément permettant de douter de l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral ou de leur portée ; qu'ainsi, alors qu'il n'a versé au dossier ni le procès-verbal des contraventions prévu à l'article A. 37-2 du code de procédure pénale, ni la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du même code, il n'établit pas que l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route a été donnée à M. B...avant le paiement des amendes forfaitaires ; que, par suite, les décisions de retrait de six, deux et trois points consécutives à ces infractions doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant que la décision 48 SI du 23 juillet 2010 est fondée sur un retrait total de dix neuf points du capital du permis de conduire de M.B... ; qu'en raison de l'illégalité affectant les décisions de retrait de six, deux et trois points consécutives aux infractions du 25 août 2007 et des 5 mai et 12 septembre 2008, le solde de points de ce titre de conduite, n'est pas nul ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de six, deux et trois points consécutives aux infractions du 25 août 2007 et des 5 mai et 12 septembre 2008 et la décision 48 SI du 23 juillet 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue à M. B...le bénéfice des points illégalement retirés de son permis de conduire ; que, par suite, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur, de restituer onze points au permis de conduire de M. B...et, sous réserve de la commission d'autres infractions, de lui restituer son titre de conduite ; qu'il lui sera imparti à cet effet un délai d'un mois ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004403 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 novembre 2012 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre les décisions de retrait de six, deux et trois points consécutives aux infractions du 25 août 2007 et des 5 mai et 12 septembre 2008 et contre la décision 48 SI du 23 juillet 2010.

Article 2 : Les décisions portant retrait de six, deux et trois points à la suite des infractions du 25 août 2007 et des 5 mai et 12 septembre 2008 et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 23 juillet 2010 portant invalidation du permis de conduire de M. B...sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir onze points, dans la limite de douze, au permis de conduire de M.B..., et, sous réserve de la commission d'autres infractions, de lui restituer ce permis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2013.

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N° 13LY00019

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00019
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUFOUR et IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-20;13ly00019 ?
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