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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00096


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 janvier 2013 et régularisée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201122, du 4 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 21 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra

it être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 janvier 2013 et régularisée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201122, du 4 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 21 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en statuant d'office sur un moyen qui n'était pas d'ordre public, sans l'en informer au préalable ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des précédentes décisions et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 25 mars 2013, présenté par le préfet de l'Allier qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'irrégularité de jugement invoquée manque en fait ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas entachée d'un défaut de motivation et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié par l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'irrégularité du jugement :

1. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ont statué d'office, sans communication préalable aux parties, sur le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de la violation, par l'arrêté contesté, des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu'ils ont, ainsi, entaché leur jugement d'irrégularité ; que, toutefois, dès lors que les premiers juges ont écarté ce moyen, lequel ne peut pas être regardé comme ayant servi de fondement au jugement en cause, la circonstance qu'ils se soient prononcés d'office sur ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, entré régulièrement en France le 10 octobre 2001, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis cette date, de son intégration dans la société française et de la présence en France de certains membres de sa famille, notamment de cousins, d'oncles et de tantes et soutient ne plus avoir de contacts avec sa famille qui demeure en Tunisie ; que, toutefois, à supposer même qu'il réside habituellement en France depuis 2001, M.B..., qui n'a disposé d'un titre de séjour que durant six mois au cours de cette période, est célibataire, sans enfant, a conservé des attaches en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans, et ne justifie pas d'une insertion d'une particulière intensité dans la société française ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité tunisienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 21 mai 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour du 21 mai 2012, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;

8. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le préfet de l'Allier a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

10. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que la situation personnelle de M. B...ne justifie pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, que si M. B...fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait état devant le préfet de l'Allier, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté en litige, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Allier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

13. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de l'Allier n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant la Tunisie comme pays de renvoi ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

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N° 13LY00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00096
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00096 ?
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