La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°13LY00413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY00413


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205391 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'e

njoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205391 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il appartenait au préfet d'apporter la preuve qu'un traitement effectif existait en Guinée, que tel n'est pas le cas et qu'elle n'a aucune ressource ; cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices que le refus de titre de séjour ; en outre, le préfet a commis une erreur de droit en se croyant tenu d'édicter une mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de renvoi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, en terme de santé et de vie familiale, mais aussi au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 mai 2013 ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que, par décisions du 25 juillet 2012, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'il ressort du 10° de l'article L. 511-4 du même code qu'un étranger remplissant ces conditions ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à MmeA..., le préfet a repris à son compte l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 janvier 2012, qui estime que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que le bien-fondé de cette appréciation n'est pas remis en cause par les documents produits par l'intéressée, qu'il s'agisse de l'attestation remise par son médecin psychiatre ou des documents généraux relatifs à la situation de son pays d'origine, la Guinée, dont il ne ressort pas que les soins qui lui sont nécessaires y seraient indisponibles ; qu'en se bornant à prétendre qu'elle ne pourra avoir un accès effectif à l'offre de soins qui serait susceptible d'être proposée en Guinée, en absence de ressources, elle n'établit pas l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que son état de santé fait obstacle à son éloignement ; que, par ailleurs, elle ne peut invoquer son état de santé pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle vit en France depuis son entrée régulière au cours de l'année 2009, qu'elle a fait l'objet de violences conjugales de la part de l'homme qu'elle avait été contrainte d'épouser, qu'elle n'a plus de liens dans son pays d'origine mais qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français, avec lequel elle entreprend des démarches médicales en vue d'avoir un enfant ;

7. Considérant toutefois qu'au 25 juillet 2012, date des décisions en litige, cette relation, dont la réalité est établie depuis novembre 2011, durait depuis moins d'un an ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour en France de MmeA..., le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, compte tenu des circonstances précédemment rappelées, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la rédaction des décisions contestées que le préfet du Rhône ne s'est pas cru lié par le refus de délivrance d'un titre de séjour pour prendre la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français ; qu'il ne s'est pas davantage cru tenu de désigner la Guinée comme pays de renvoi ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...ne peut utilement invoquer les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'à cet égard, elle n'établit pas de manière suffisamment probante que la rupture du mariage qui lui aurait été imposé l'exposerait, de la part de membres de sa famille, et notamment de ses oncles, à un risque de traitements inhumains et dégradants ; que, de même, si elle invoque le décès de son père et de son frère en raison de leur participation à l'opposition au régime guinéen, elle n'établit pas être personnellement exposée à un risque réel et actuel ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi exposerait la requérante à des peines et traitements inhumains ou dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00413 de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

''

''

''

''

2

N° 13LY00413

N° 13LY00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00413
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly00413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award