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03/10/2013 | FRANCE | N°13LY00553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY00553


Vu I) la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204546 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'

enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, ...

Vu I) la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204546 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, à titre principal, une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'un traitement adapté à l'état de santé de son épouse existait au Kosovo et, par voie de conséquence, une erreur d'appréciation sur sa propre situation, puisqu'il avait demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la preuve des menaces et traitements inhumains et dégradants vécus au Kosovo n'était pas établie ;

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2013 portant clôture de l'instruction au 30 juin 2013 ;

Vu II) la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour Mme C...E...épouseB..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203048 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, à titre principal, une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'un traitement adapté à son état de santé existait au Kosovo et, par voie de conséquence, une erreur d'appréciation sur la situation de son époux, puisqu'il avait demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'un éloignement vers le Kosovo n'aurait pas de conséquences préjudiciables et que la réalité des mauvais traitements subis au Kosovo n'était pas établie ;

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2013 portant clôture de l'instruction au 30 juin 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme B...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que l'indisponibilité des soins dans le pays d'origine n'est pas établie et que les instances compétentes en matière d'asile n'ont pas considéré comme établies les craintes alléguées en cas de retour au Kosovo ; que la requérante n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait une aggravation de son état de santé ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 17 juillet 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions du préfet du Rhône relatives aux frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient en outre que certaines des molécules qui lui sont prescrites ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels au Kosovo ; que l'administration ne justifie pas que l'instance en cause a occasionné des frais dépassant les missions habituellement confiées à ses services juridiques et qu'eu égard aux considérations d'équité, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, elle ne peut être condamnée à verser une somme à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 23 août 2013 ;

Vu les décisions du 10 janvier 2013, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. et Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dans les deux instances ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les observations de MeA..., représentant M. et Mme B...;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants kosovars, relèvent appel des jugements du Tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2012 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, en date du 13 février 2012, s'agissant de Mme B...et en date du 20 février 2012 s'agissant de son époux ;

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant que, par un avis du 6 octobre 2011, le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que si le document de l'OSAR et le rapport du ministère des affaires sociales du Luxembourg de 2007 dont se prévaut Mme B..., soulignent les faiblesses du système de santé du Kosovo et font état d'une inadéquation entre les besoins de la population kosovare en soins de la nature de ceux que nécessitait son état de santé à la date des actes en litige et les ressources du pays en termes de professionnels qualifiés et de structures spécialisées, ils ne permettent pas de conclure à une indisponibilité desdits soins au Kosovo ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il existe au Kosovo des médicaments susceptibles de traiter les pathologies dont souffre MmeB..., dont il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient constituer un traitement approprié dans le cas particulier la requérante ; qu'il n'est pas établi que les évènements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus au Kosovo seraient tels qu'aucun traitement approprié ne pourrait y être sérieusement envisagé ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la pathologie survenue en mars 2012, postérieurement aux décisions en litige ; que, par suite, Mme B...n'est fondée à soutenir ni que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que M.B..., pour sa part, n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code en qualité d'accompagnant d'un étranger malade ou que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s 'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été précisé au point 4 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un retour de Mme B...dans son pays d'origine aurait, eu égard à son état de santé, pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ;

7. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'il a été victime d'une escroquerie au Kosovo et que lui-même et sa famille ont fait l'objet de menaces, d'extorsion et de mauvais traitement ; que, cependant, ni les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, ni les problèmes de santé dont souffre son épouse, ni les troubles qu'ont pu présenter leurs enfants, ne permettent de tenir ces faits pour établis ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins de d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 13LY00553 de M. B...et n° 13LY00597 de Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et à MeA....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

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N°s 13LY00553, ...

N°s 13LY00553-13LY00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00553
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly00553 ?
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