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03/10/2013 | FRANCE | N°13LY00554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY00554


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour Mme C...B...veuveA..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200290 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour " vie privé

e et familiale " ou une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour Mme C...B...veuveA..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200290 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui notifier une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont opposé à sa demande un non-lieu à statuer, au motif qu'elle avait obtenu en cours d'instance une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", alors qu'elle contestait également un refus de carte de résident ; qu'elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 30 janvier 2013 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 juillet 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a procédé à la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ainsi que le lui avait enjoint le Tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 28 mars 2012 et que la requérante ne satisfait pas aux conditions de délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 20 août 2013 ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou une carte de résident ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, par courrier de son conseil du 18 novembre 2011, MmeB..., qui se maintenait alors en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", a saisi le préfet de l'Isère d'une demande de titre de séjour ; que cette demande sollicitait " la délivrance soit d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de français, soit d'une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" " ; que cette demande était ainsi rédigée en termes purement alternatifs, sans préciser que l'un des titres était sollicité à titre principal et l'autre à titre subsidiaire ; qu'au cours de l'instruction du recours de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette décision, le préfet de l'Isère lui a délivré à une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'eu égard à la formulation de la demande de titre de séjour dont était saisi le préfet de l'Isère, la délivrance de ce titre doit être regardée comme l'ayant entièrement satisfaite ; que, par suite, à la date du jugement, le litige relatif à la décision implicite née de cette demande avait perdu son objet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; que ses conclusions aux fins de d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00554 de Mme B...veuve A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...veuve A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013 .

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N° 13LY00554

N° 13LY00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00554
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly00554 ?
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