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03/10/2013 | FRANCE | N°13LY01133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY01133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103463 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 29 avril 2011 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de quatre points de son permis de conduire suite à une infraction verbalisée le 13 avril 2010, l'informant de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer

celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103463 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 29 avril 2011 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de quatre points de son permis de conduire suite à une infraction verbalisée le 13 avril 2010, l'informant de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'annuler la décision du 29 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points de son permis de conduire dès notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que lors de la constatation des infractions ne lui ont pas été délivrées les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'il appartient à l'administra-tion de prouver qu'elle a satisfait à cette obligation ; que la mention sur les procès-verbaux de ce que l'information préalable a été remise ne suffit pas à l'établir ; que, les retraits successifs de points ne lui ayant pas été notifiés, la décision 48 SI lui est inopposable ; qu'il n'a pas été informé que l'infraction commise était susceptible d'entraîner une perte de point(s) ; que le relevé d'information intégral, dépourvu de force probante, ne peut, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, établir le paiement des amendes forfaitaires ; que ce document ne prouve pas la délivrance de l'information requise par le code de la route ; qu'il ne comporte ni ces informations, ni la signature du contrevenant, ni la preuve de la réception d'une lettre recommandée ou d'un courriel ; que le procès-verbal relatif à l'infraction du 31 juillet 2009 ne porte pas son nom et le numéro de l'appareil de contrôle est illisible ; que les renseignements portés sur le procès-verbal du 28 août 2009 sont illisibles ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a déduit du relevé d'information intégral et des deux procès-verbaux que l'administration lui avait remis l'information requise ; que l'invalidation de son permis de conduire est non seulement illégale mais aussi disproportionnée eu égard au grave danger qu'elle entraîne pour sa situation professionnelle ; qu'il n'a pas pu effectuer de stage de récupération de points puisqu'il n'a pas été informé de sa situation au regard de son solde de points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2013 portant dispense d'instruction de la requête, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 29 avril 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de L. 223-3 du code de la route : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; (...) / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

3. Considérant que, d'une part, la décision 48 SI en litige, dont M. B...a reçu notification, récapitule les décisions portant retrait de points et les lui a ainsi rendues opposables ; que, d'autre part, s'il se plaint de n'avoir pas pu faire de stage faute de notification immédiate de ces décisions, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision 48 SI ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de notification des décisions portant retrait de points doivent être écartés ;

4. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit devant le Tribunal administratif une copie des procès-verbaux de contravention signés par le conducteur et dressés lors de la constatation, après interception du véhicule, des trois infractions en cause, verbalisées les 31 juillet et 28 août 2009 et le 13 avril 2010 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, son nom est indiqué sur le procès-verbal relatif à l'infraction du 31 juillet 2009 ; que ces procès verbaux sont signés par M. B...sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces avis de contravention sont réputés comporter une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le requérant ne produisant pas les avis de contravention qui lui ont été remis, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ; que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de ce que certaines autres informations auraient été peu lisibles sur les procès-verbaux ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ;

6. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

7. Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...mentionne que celui-ci a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 28 août 2009 et que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis à la suite de l'infraction du 31 juillet 2009 et de celle du 13 avril 2010 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

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N° 13LY01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01133
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : RAJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly01133 ?
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