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15/10/2013 | FRANCE | N°13LY01068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY01068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2013 sous le n° 13LY01068, présentée pour M. J...H..., domicilié..., pour Mme E...K..., domiciliée..., pour Mme F...A..., domiciliée..., pour Mme G...C..., domiciliée..., pour Mme L...M..., domiciliée ... et pour M. D... H..., domicilié ... par Me Devès ;

Les consorts H...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1105810 - 1201568 du 28 février 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 12 septembre 2011

, par laquelle le conseil municipal de Saint-Cergues a approuvé la modification...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2013 sous le n° 13LY01068, présentée pour M. J...H..., domicilié..., pour Mme E...K..., domiciliée..., pour Mme F...A..., domiciliée..., pour Mme G...C..., domiciliée..., pour Mme L...M..., domiciliée ... et pour M. D... H..., domicilié ... par Me Devès ;

Les consorts H...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1105810 - 1201568 du 28 février 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 12 septembre 2011, par laquelle le conseil municipal de Saint-Cergues a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Saint-Cergues à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la modification en litige ne peut valoir mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale de la région d'Annemasse approuvé le 27 novembre 2007, dès lors que cette mise en compatibilité imposée par l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme a déjà été assurée par la révision dudit plan approuvée le 7 juillet 2008 ; qu'à cette date, la commune avait nécessairement pris toute la mesure des conséquences du schéma de cohérence territoriale ; que la mise en compatibilité au coup par coup caractérise un détournement de procédure, dans la mesure où elle vise à multiplier les procédures de modifications, moins contraignantes que la procédure de révision ; que la modification contestée, d'où résulte l'abandon d'une perspective d'urbanisation jugée indispensable pour atteindre le seuil de logements sociaux prescrit par la loi, porte atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme et méconnaît ainsi l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que le classement en zone Ap de deux secteurs antérieurement classés en zone AUb modifie substantiellement les possibilités de construction, quand bien même il porte sur seulement 2,2 hectares ; que la commune avait encouragé les exposants à poursuivre leur projet comportant la réalisation de logements sociaux ; que la suppression de l'orientation d'aménagement n° 5 manifeste le changement opéré dans la conception du développement de la commune ; que la commune a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par l'avis de la communauté d'agglomération de la région annemassienne, laquelle s'est crue compétente pour se prononcer sur la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale ; que le tribunal a négligé de se prononcer sur ce moyen ; que l'article L. 123-12 du code de l'environnement imposait la tenue d'une réunion du conseil municipal spécifiquement consacrée à l'analyse de l'avis défavorable exprimé par le commissaire-enquêteur, afin que cette assemblée soit convenablement informée ; que, sur ce point, les explications données aux élus lors de la réunion du 12 septembre 2011 étaient laconiques ; qu'il n'est pas même établi qu'ils aient eu connaissance de cet avis défavorable et aient été mis à même d'en discuter ; que le jugement attaqué a pour effet de vider cette disposition de toute substance ; que le classement en zone agricole de la parcelle C 2588 n'est nullement indispensable au maintien des corridors biologiques ; que l'activité agricole actuellement exercée ne présente aucun caractère pérenne ; que les environs sont déjà largement bâtis, au point que l'urbanisation du secteur, loin de créer un effet de mitage, permettrait au contraire une meilleure cohérence dans l'organisation du territoire ; que l'intérêt paysager des terrains en cause ne peut justifier un classement en zone agricole ; que le classement en zone AUb n'empêchait pas de préserver cet intérêt ; que la commune a elle-même reconnu l'absence de potentiel agronomique, biologique ou économique ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu l'ordonnance du 11 juin 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 5 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 2 septembre 2013, le mémoire présenté pour la commune de Saint- Cergues (74140) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros chacun soit mise à la charge des consorts H...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que l'expiration du délai de 3 ans est sans effet sur le régularité de la procédure ; qu'aucun détournement de procédure n'a été commis ; qu'aucune erreur de droit n'a été commise à s'être crue liée par l'avis du bureau de la communauté d'agglomération " Annemasse agglo " ; que la modification contestée ne remet pas en cause l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables ; que les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme ont été respectées, l'ensemble des éléments d'information soumis ou recueilli, lors de l'enquête, y compris les motifs ayant justifié un avis défavorable du commissaire-enquêteur, ont été soumis au conseil municipal ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise s'agissant du classement de leur parcelle en zone Ap ;

Vu l'ordonnance du 3 septembre 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reportant au 20 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour les consorts H...et autres qui, par les mêmes moyens, concluent comme précédemment, soutenant en outre que la commune s'est exonérée de la procédure de révision ; que l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables a été méconnue ; qu'une procédure de révision était nécessaire ; que leur parcelle est en zone urbanisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeI..., représentant Me Devès, avocat des requérants, et celles de Me B...représentant Aklea Société d'avocats, avocat de la commune de Saint-Cergures ;

1. Considérant que les consorts H...relèvent appel du jugement, en date du 28 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal de Saint-Cergues du 12 septembre 2011 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de cette commune ;

2. Considérant que l'article L. 123-12 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné " ; que si ces dispositions n'imposent pas que l'examen de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur fasse l'objet d'une réunion du conseil municipal distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la révision ou la modification du plan local d'urbanisme, ni même que la délibération qu'elles prévoient soit elle-même matériellement distincte de cette délibération d'approbation, et si, lors de la séance du 12 septembre 2011, à l'issue de laquelle a été prise la délibération en litige, le maire, après avoir rappelé les objectifs de la procédure de modification en cause, a mentionné l'avis défavorable rendu par le commissaire-enquêteur, faisant part de son étonnement sur le sens de cet avis, et manifesté sa volonté de passer outre cet avis, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que, préalablement au vote de cette délibération, et comme l'exigent les dispositions précitées du code de l'urbanisme, le conseil municipal aurait réellement discuté des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur et délibéré en toute connaissance de cause sur le projet soumis à son vote ; que, par suite, et comme le soutiennent les requérants, la délibération en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de L. 123-12 du code de l'environnement ;

3. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par les consorts H...et autres n'est susceptible de justifier l'annulation de la délibération contestée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que les consorts H...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts H...et autres, qui ne sont pas parties perdantes dans le présent litige, soient condamnés à verser à la commune de Saint-Cergues la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cergues le paiement aux consorts H...et autres d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2013 et la délibération du 12 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cergues a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de cette commune, sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Cergues versera aux consorts H...et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...H..., à Mme E...K..., à Mme F...A..., à Mme G...C..., à Mme L...M..., à M. D... H...et à la commune de Saint-Cergues.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 13LY01068

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01068
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;13ly01068 ?
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