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17/10/2013 | FRANCE | N°13LY00455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY00455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2013, présentée par le préfet de la Drôme qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202101 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 portant admission en soins psychiatriques de Mme B...A... ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif ;

Le préfet de la Drôme soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant son jugement d'annulation sur

la méconnaissance par l'arrêté du 25 novembre 2011 des dispositions de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2013, présentée par le préfet de la Drôme qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202101 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 portant admission en soins psychiatriques de Mme B...A... ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif ;

Le préfet de la Drôme soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant son jugement d'annulation sur la méconnaissance par l'arrêté du 25 novembre 2011 des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lequel dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 2011 a entendu écarter l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et a créé une procédure particulière ne soumettant à contradiction préalable de la personne concernée que les décisions de maintien en soin psychiatrique et celles définissant la forme de prise en charge, à l'exclusion de la décision d'admission initiale ; qu'une telle décision ne peut être regardée comme le maintien de la mesure provisoire que peut prendre le maire sur le fondement de l'article L. 3213-2 qui n'est pas évoquée à l'article L. 3113-1 ; qu'en tout état de cause l'arrêté litigieux est fondé non pas sur le certificat des vingt-quatre heures qui n'est cité qu'à titre d'information, mais sur le certificat médical initial rapportant un état de Mme A...ne lui permettant pas de présenter utilement ses observations ; qu'aucun des autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 26 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...A... ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour Mme A... qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Mme A... soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché de l'irrégularité de procédure résultant du défaut de contradictoire préalable ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2013 reportant la clôture d'instruction au 15 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administratives ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme du 25 novembre 2011 portant admission en soins psychiatriques de Mme B...A... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, applicable au présent litige : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. / (...) le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. / Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du même code : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. / Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. / En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; / b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. / L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. / (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoient que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, mise à même de faire valoir ses observations avant chaque décision prise notamment en application de l'article L. 3213-1 et prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge ; que le renvoi à l'article L. 3213-1 vise nécessairement, contrairement à ce que soutient le préfet, tout autant la décision préfectorale d'admission aux soins psychiatriques, objet du I, que la décision, objet du II, sur la forme de la prise en charge devant intervenir dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical de 72 heures ;

4. Considérant qu'il est constant que l'arrêté en litige du 25 novembre 2011 portant admission en soins psychiatriques de Mme A...est intervenu sans que celle-ci n'ait été mise à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical " de 24 heures " délivré le même jour et qui est visé par l'arrêté préfectoral, que l'état de santé de Mme A...n'aurait pas permis qu'elle soit informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir préalablement ses observations ; qu'à cet égard le préfet ne saurait utilement se prévaloir des termes du certificat initial délivré antérieurement, ce même 25 novembre, et au vu duquel le maire de la commune de Die avait décidé le placement provisoire de MmeA... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au profit de Me Belaiche, avocat de MmeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Belaiche, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à MmeA....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé, au préfet de la Drôme et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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