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17/10/2013 | FRANCE | N°13LY00588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY00588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202435 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ces deux décisions ou, subsidiairement, d'annuler l'oblig

ation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202435 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ces deux décisions ou, subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

M. A... précise qu'il reprend l'essentiel de son argumentation exposée en première instance concernant sa situation personnelle ; il soutient que la communauté de vie évoquée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne renvoyant pas à une condition de pérennité mais à la situation factuelle, il peut utilement faire valoir que sa situation matrimoniale n'a pas été tranchée en l'absence de demande de divorce ; qu'il justifie d'une présence régulière en France de plus de 8 années pendant lesquelles il a noué des liens stables et réguliers alors qu'il n'a aucune attache au Maroc en l'absence de contact avec sa famille ; que si la carte de séjour mention " salarié " lui a été refusée du fait que son métier de maçon ne figure pas sur la liste des métiers en tension, son insertion professionnelle et son intégration sont établies, notamment par la circonstance qu'il exerce une activité régulièrement déclarée depuis qu'il a l'autorisation de travailler ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour le préfet de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A..., qui ne développe ni ne produit aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis au Tribunal, n'établit donc pas que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013 reportant la clôture d'instruction au 14 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que tout en produisant les mêmes pièces qu'en première instance, M. A... se borne à reprendre dans sa requête, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, les moyens et arguments déjà invoqués devant les premiers juges, tirés de sa qualité de conjoint de Française en l'absence de divorce, de sa présence régulière en France depuis plus de huit ans démontrant son insertion professionnelle et son intégration, et de l'absence de contact avec sa famille demeurée au Maroc ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens et arguments ont été écartés à bon droit par le jugement du Tribunal à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique utile ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en appel M. A... ne critique ni l'obligation de quitter le territoire français, ni les considérations par lesquelles le Tribunal a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; que ses conclusions d'appel tendant néanmoins à son annulation ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- et M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 13LY00588

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00588
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DEJUST PRINCET PRETRE-SABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;13ly00588 ?
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