La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2013 | FRANCE | N°13LY00839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 13LY00839


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour MeC..., domicilié ... à Villefranche-sur-Saône (69658), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Dietal Belleville ;

Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005529 du 30 janvier 2013 par lequel, sur la demande de Mme B...A..., le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 2 juillet 2010 en tant qu'elle autorise son licenciement ;

2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de

la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;

Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour MeC..., domicilié ... à Villefranche-sur-Saône (69658), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Dietal Belleville ;

Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005529 du 30 janvier 2013 par lequel, sur la demande de Mme B...A..., le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 2 juillet 2010 en tant qu'elle autorise son licenciement ;

2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que le salarié a été entendu en présence du mandataire liquidateur ne constitue pas une irrégularité propre à entraîner l'annulation de l'autorisation de licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail prévoit que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que ces dispositions exigent que le salarié protégé, dont le licenciement est envisagé, soit personnellement et individuellement entendu par l'inspecteur du travail ; que si tel n'a pas été le cas, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique, doit lui-même procéder à cette audition avant de prendre sa décision ;

2. Considérant que le 2 juillet 2010, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 15ème section du Rhône autorisant le licenciement de Mme A..., salarié protégé de la société Dietal Belleville, au motif que l'intéressée n'a pas été reçue personnellement et individuellement lors de l'enquête contradictoire, à laquelle le mandataire liquidateur de l'entreprise n'a pas été convoqué ; que si, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique de MmeA..., le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a reçue individuellement, cet entretien a eu lieu en présence des représentants du mandataire liquidateur ayant sollicité l'autorisation de licenciement en litige ; qu'ainsi, cette autorisation est entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité a eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 2 juillet 2010 autorisant le licenciement de Mme A... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeC..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2013.

''

''

''

''

1

3

N° 13LY00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00839
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-03-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Modalités de délivrance de l'autorisation administrative. Obligations incombant à l'administration.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DELMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-24;13ly00839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award