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29/10/2013 | FRANCE | N°12LY02277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 12LY02277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 22 août 2012 et régularisée le 24 août 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202311 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; >
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 22 août 2012 et régularisée le 24 août 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202311 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article R 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont intervenues en violation des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire méconnaissent l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 février 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 janvier 2013 au préfet de la Haute-Savoie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, entrée en France le 31 janvier 2011, a sollicité le 8 février suivant son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 25 août 2011, confirmée le 26 janvier 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er mars 2012, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme B...a invoqué devant le tribunal administratif, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B...en ce qu'elle est relative à l'obligation de quitter le territoire, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre les autres décisions litigieuses ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

5. Considérant qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il suit de là que Mme B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du 1er mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Savoie des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé ; qu'il en résulte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'autorité administrative des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

9. Considérant que la décision refusant l'admission au séjour de MmeB..., qui précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'en particulier, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... avait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne saurait faire grief à la décision en cause de ne pas préciser les raisons pour lesquelles elle ne pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, ainsi qu'il vient d'être dit, de celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il en résulte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'autorité administrative desdites dispositions ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant que si Mme B...se prévaut de ses attaches familiales en France, il ressort toutefois des pièces au dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas qu'elle serait dépourvue de tout lien personnel et familial dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

13. Considérant que l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à Mme B... n'étant pas établie, l'intéressée n'est pas fondée à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité de cette décision qui en constitue la base légale ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant que M. A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie en date du 27 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait ;

15. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision refusant un titre de séjour à Mme B...étant au nombre de celles citées au 3° du I de l'article L. 511-1 du code précité, l'obligation de quitter le territoire français faite à la requérante n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit, dès lors, être écarté ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée par rapport à la décision de refus de titre de séjour ;

17. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

18. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

19. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 1er mars 2012 ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français contestée faisait suite au rejet de sa demande de titre de séjour du même jour, consécutif au refus opposé à sa demande d'asile, qui avait été porté à la connaissance du préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait justifié d'éléments suffisamment précis sur la gravité et la nature des troubles dont elle se dit atteinte, qui auraient dû conduire le préfet de la Haute-Savoie à s'abstenir de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ou, à tout le moins, à demander l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

21. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit également être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

22. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier article stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

23. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour au Kosovo, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination qui lui ont été opposées le 1er mars 2012 ni à demander l'annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202311 du 17 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il statue sur la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2013.

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N° 12LY02277

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02277
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-29;12ly02277 ?
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