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07/11/2013 | FRANCE | N°13LY02415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13LY02415


Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 par laquelle, sur la demande de Mme B...D..., domiciliée..., Mlle C...D..., domiciliée ... et M. A... D..., domicilié..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt n° 11LY02176 du 27 septembre 2012 par lequel la Cour a condamné le centre hospitalier de Chambéry à leur verser diverses sommes ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour Mme D..., M. D... et Mlle D... qui demandent à

la Cour :

- d'enjoindre au centre hospitalier de Chambéry de produire des déc...

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 par laquelle, sur la demande de Mme B...D..., domiciliée..., Mlle C...D..., domiciliée ... et M. A... D..., domicilié..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt n° 11LY02176 du 27 septembre 2012 par lequel la Cour a condamné le centre hospitalier de Chambéry à leur verser diverses sommes ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour Mme D..., M. D... et Mlle D... qui demandent à la Cour :

- d'enjoindre au centre hospitalier de Chambéry de produire des décomptes individualisés justifiant du détail de la somme de 43 085 euros qu'il leur a payée ;

- à défaut, subsidiairement, d'enjoindre au centre hospitalier de Chambéry de leur verser la somme de 12 794,60 euros qui leur reste due en exécution de l'arrêt n° 11LY02176 du 27 septembre 2012 ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme D... et autres ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Paganelli, avocat de Mme D... et autres ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. /"Article 1er (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. /En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique, applicable aux établissements publics de santé : " En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles. " ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge saisi en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'ordonner une mesure d'instruction ; que, dès lors, les conclusions de Mme D... et autres tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Chambéry de produire des décomptes individualisés justifiant du détail de la somme de 43 085 euros qu'il leur a payée, ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, rendues applicable en vertu de L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à Mme D... et autres d'obtenir le mandatement d'office des sommes que le centre hospitalier de Chambéry a été condamné à leur verser par l'arrêt du 27 septembre 2012 passé en force de chose jugée et qui leur resteraient dues ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier d'exécuter cet arrêt ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...). " ; que Mme D... et autres n'ayant pas exposé de dépens dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Chambéry doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ledit centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, leur verse une somme au titre des frais, autres que les dépens, qu'ils ont exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... et autres tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt de la Cour n° 11LY02176 du 27 septembre 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme D... et autres est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à M. A... D..., à Mlle C... D...et au centre hospitalier de Chambéry. Il en sera adressé copie à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 13LY02415 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02415
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;13ly02415 ?
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