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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY01647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY01647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2013 par télécopie, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nantes du 8 juillet 2013, transmettant à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, l'original de la requête susvisée de M.A..., enregistré le 2 juillet 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203865 du 24 avril 2013 p

ar laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2013 par télécopie, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nantes du 8 juillet 2013, transmettant à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, l'original de la requête susvisée de M.A..., enregistré le 2 juillet 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203865 du 24 avril 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer celui-ci ;

2°) d'annuler la décision susvisée du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ;

M. A...soutient que les décisions de retraits successifs de points ne lui ayant pas été notifiées, il ne peut les produire ; qu'il appartient au ministre de les produire ; que ces retraits ne lui sont donc pas opposables ; que la circonstance que les plis recommandés aient été retournés à l'administration avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", n'établit pas qu'un avis de passage l'a avisé de la mise à sa disposition de ce pli au bureau de poste ; que lorsque l'administration oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté d'un recours contentieux, il lui appartient d'établir, en cas de retour du pli recommandé, que conformément à la réglementation en vigueur, le préposé du service postal a déposé un avis d'instance prévenant le destinataire que ce pli était à sa disposition au bureau de poste ; que les délais de recours ne lui sont pas opposables ; que, d'autre part, il appartient à l'administration de prouver la délivrance de l'information requise par le code de la route ; qu'aucun avis de contravention ne fait référence aux articles L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-1 de ce code ; que le procès-verbal, que devra produire l'administration, doit indiquer qu'il a été informé du nombre de points susceptibles d'être retirés, qu'un avis de contravention et une fiche d'information ont été remis au propriétaire et que ceux-ci ont été signés par le contrevenant ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas à la mention portée sur les procès verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu cette information ; qu'il n'est pas prouvé que la décision 48 SI comportait les voies et délais de recours ; que le paiement des amendes ne signifie pas qu'il a été régulièrement informé ; qu'il ne pouvait faire le choix, en ayant eu connaissance des informations figurant au verso des quittances, de s'acquitter ou non des amendes forfaitaires ; qu'il appartient au ministre de produire la souche de la quittance afin d'établir que la délivrance de l'information requise préalablement au paiement ; que la mention au fichier national du permis de conduire, d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire, ne suffit pas à démontrer la délivrance de ladite information ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 2013, fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2013 à 12 heures ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre, par le moyen que faisant partie de la communauté des gens du voyage, il n'a pas eu connaissance du courrier 48 SI présenté en recommandé ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que sa demande est bien tardive puisque la décision 48 SI lui a été envoyée en recommandé et est revenue avec la mention " retour à l'envoyeur - non réclamé " et " présenté/avisé le 16/08 " ; qu'ainsi, cette décision 48 SI a été notifiée le 16 août 2011 ; qu'alors que le délai de recours expirait le 17 octobre 2011, la demande de M. A...a été enregistrée le 17 juillet 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que M. B...A...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande en annulation d'une décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer celui-ci ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable pour tardiveté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet "preuve de distribution" de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant que le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A...mentionne qu'une décision 48 SI, expédiée par envoi avec avis de réception postal n° 2C04046952354, a été présentée le 16 août 2011 ; que le ministre de l'intérieur a produit la copie, d'une part, du recto d'une enveloppe d'expédition, le 11 août 2011, d'une lettre émanant du fichier national du permis de conduire portant le numéro de dossier de M. A...et d'autre part, de l'avis de réception postal d'un pli recommandé ayant le même numéro que celui susmentionné figurant sur le relevé d'information intégral ; que cet avis indique " présenté/avisé le 16/08 " et le tampon " pli non distribuable ", dont la case " non réclamé " est cochée ; que, toutefois, il n'est fait mention sur ces documents ni du bureau de poste où le pli pouvait être retiré, ni du motif pour lequel ce pli n'a pas été remis à son destinataire lors du passage du facteur le 16 août 2011, ni de la date à laquelle il a été retourné à l'expéditeur ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48 SI attaquée ne peut être regardée comme régulièrement intervenue ; que dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a jugé que la demande de M.A..., enregistrée le 17 juillet 2012, était irrecevable comme tardive ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi cette ordonnance doit être annulée ;

7. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1203865 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 avril 2013 est annulée.

Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01647
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly01647 ?
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