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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY00885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY00885


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107247 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône l'a orientée vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), avec une période d'essai de six mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner

son orientation vers le marché du travail ;

Elle soutient :

- qu'elle souffre de crises d...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107247 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône l'a orientée vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), avec une période d'essai de six mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner son orientation vers le marché du travail ;

Elle soutient :

- qu'elle souffre de crises d'angoisse lorsqu'elle se trouve en situation de travail en milieu protégé ;

- que par son jugement du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé son orientation vers le marché du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 22 avril 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône l'a orientée vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), avec une période d'essai de six mois ;

2. Considérant que selon l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, " une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par " une équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'orientation ; que l'article L. 241-6 du même code dispose que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-20 du code du travail : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. " ; qu'aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. " ; que l'article R. 243-3 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. (...) " ;

5. Considérant que MmeB..., à qui la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, a d'abord été orientée vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône du 26 juin 2008 ; que toutefois, par jugement du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et l'a orientée vers le milieu ordinaire de travail ; que par la décision en litige, du 7 septembre 2011, l'intéressée a de nouveau été orientée vers un ESAT, à compter du 1er juillet 2011 ; que pour contester cette orientation, elle se borne à faire valoir qu'elle " souffre de crises d'angoisse lorsqu'elle se trouve en situation de travail en milieu protégé " ; que cette allégation, qui n'est assortie d'aucune autre précision, ne permet pas d'établir le caractère erroné de l'orientation contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY00885 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00885
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL AUBERT GILLES -AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly00885 ?
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