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27/02/2014 | FRANCE | N°11LY24152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 11LY24152


Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA04152 ;

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101523 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande te

ndant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de Vaucluse...

Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA04152 ;

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101523 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Vaucluse du 9 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation en vue d'une régularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale eu égard au fait qu'il est père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale et qu'il vit avec la mère de l'enfant ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est insuffisamment motivée, en violation de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lequel n'a pas été transposé ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie familiale ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision du 17 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2012, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est tardive ;

- qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- que sa décision est motivée ;

- qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dès lors que ce dernier n'établit pas pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle ne méconnaît ni les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, né en 1984, est entré en France le 2 janvier 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que le 7 juillet 2009, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " que le préfet du Rhône lui a refusé par un arrêté du 12 août 2009, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 2009 ; qu'au bénéfice d'une falsification d'identité, M. B...a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " auprès du Préfet de Vaucluse, valable du 18 septembre 2009 au 17 septembre 2010 ; que, par arrêté du 9 mars 2011, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en qualité d'étudiant et de père d'un enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. B...interjette appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Vaucluse :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que M. B...fait valoir, au soutien de sa demande de titre de séjour, sa qualité de père d'enfant français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'il n'a reconnu son enfant né le 27 janvier 2010 que le 4 janvier 2011, soit un an après la naissance de ce dernier, qu'il ne justifie d'une vie commune avec la mère de son enfant que depuis le 1er février 2011 et qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, en se bornant à produire quelques factures récentes d'achats divers, non nominatives et dépourvues de force probante, et quelques avis de versement de sommes au nom de son fils qui ne concernent que le mois précédent et la période postérieure à la décision attaquée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, la demande de M. B...présentée devant le préfet du Rhône en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-12 précité ; que, par suite, le préfet de Vaucluse a pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve auprès de son fils de nationalité française et de la mère de celui-ci ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. B...est entré en France pour y suivre des études, le 2 janvier 2009, qu'il n'a reconnu son enfant, né le 27 janvier 2010, que le 4 janvier 2011, soit un an après la naissance de ce dernier et qu'il ne justifie d'une vie commune avec la mère de son enfant que depuis le 1er février 2011 ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit ni la stabilité, ni l'ancienneté de sa vie maritale en France, pas plus qu'il n'établit qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; que, si les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation, elles ne font pas, pour autant, obstacle à ce que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de la directive susvisée ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ;

7. Considérant que M. B...se borne à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français " ne comporte aucune motivation portant sur le principe même de l'obligation et sur le délai laissé à M. B...pour exécuter cette obligation " ; que, toutefois, la décision en date du 9 mars 2011, par laquelle le préfet de Vaucluse a obligé M. B...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et mentionne qu'un délai d'un mois est imparti à M. B...pour quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 - I de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B...n'apporte pas la preuve qu'il aurait entretenu des liens avec son enfant avant de l'avoir reconnu, deux mois avant la date de la décision contestée, ni qu'il aurait participé de façon significative à son entretien et son éducation ; que cette décision n'a donc pas été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident... que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant "

12. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés le moyen tiré de ce que la décision susmentionnée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

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N° 11LY24152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY24152
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-27;11ly24152 ?
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