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18/03/2014 | FRANCE | N°11LY24129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 11LY24129


Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête n° 11LY24129 du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux d

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Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête n° 11LY24129 du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête n° 13LY20620 du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu I/ sous le numéro 11LY24129, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2011, présentée pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle dont le siège social est à la mairie de La Fage-Saint-Julien (48200) représenté par son président en exercice ;

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003193-1100331-1100332 du 16 septembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation des délibérations en date du 10 septembre 2010 et du 17 décembre 2010 du conseil municipal de la commune d'Albaret-Sainte-Marie fixant le prix de l'eau pour l'alimentation de l'aire d'autoroute de La Lozère et la délibération du 14 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Albaret-Sainte-Marie accepte le principe de cession à l'Etat de deux parcelles cadastrées ZL 25 et ZL 26 sur lesquelles est implantée une station service et demande à l'Etat de lui céder les parcelles du forage et du réservoir de l'aire de la Lozère ;

2°) d'annuler les délibérations susmentionnées ;

3°) de condamner la commune d'Albaret-Sainte-Marie à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les demandes devant le Tribunal étaient recevables ; le syndicat a, par courrier du 28 septembre 2010, demandé au préfet de déférer au tribunal administratif la délibération du 10 septembre 2010 ; le préfet a refusé de déférer la délibération par une décision implicite née le 28 novembre 2010, ce qui prolongeait le délai de recours au 29 janvier 2011 ; la délibération du 14 octobre 2010 n'a pas fait l'objet d'affichage en mairie ; la délibération du 17 décembre 2010 a été attaquée dans le délai de recours contentieux de deux mois ;

- la commune des Monts-Verts résulte de la fusion des communes d'Arcomie, Le Bacon et Berc qui étaient adhérentes du syndicat depuis 1971 ; dès lors, l'adhésion de la commune des Monts-Verts doit être regardée comme antérieure à la mise en service de l'aire d'autoroute ;

- les ouvrages appartiennent à l'Etat ; il n'y a pas eu de compensation au profit de la commune d'Albaret-Sainte-Marie pour les ouvrages en litige ; les ouvrages sont situés sur le territoire de la commune des Monts-Verts ;

- le principe de territorialité a été méconnu dès lors que la compétence pour la distribution d'eau sur l'aire d'autoroute relève du syndicat ;

- le maire ne pouvait ignorer cette compétence et a donc commis un détournement de pouvoir ;

- l'Etat ne peut céder à la commune d'Albaret-Sainte-Marie la parcelle n° 892 en vertu du principe d'inaliénabilité du domaine public ; la délibération du 14 octobre 2010 a pour effet de permettre au notaire de dresser l'acte de cession ;

- les délibérations privent le syndicat du tiers de ses recettes ;

- la commune d'Albaret-Sainte-Marie a annulé les articles 1, 5 et 6 de la délibération du 17 décembre 2010, ce qui n'enlève pas tout objet au litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2012, présenté pour la commune d'Albaret-Sainte-Marie qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les forages ont été réalisés en 1991 en compensation de la fermeture de sources ; la commune est propriétaire et gestionnaire du forage et du réservoir ;

- il n'y a pas de compétence exclusive du syndicat pour la distribution d'eau ;

- la délibération du 14 octobre 2010 porte sur une demande d'échange de parcelles et non sur une cession ; le principe de territorialité ne s'applique pas ;

- la délibération du 4 mars 2011 a annulé les articles 1, 5 et 6 de la délibération du 17 décembre 2010 et privé d'objet le litige ;

- la demande devant le Tribunal était irrecevable car tardive pour ce qui concerne la délibération du 10 septembre 2010 dès lors que la demande de déférer cette décision était trop imprécise et qu'une décision explicite de rejet de la demande de déféré est intervenue le 7 octobre 2010 ;

- la délibération du 14 octobre 2010 a été affichée comme l'atteste le maire de la commune ;

- le syndicat n'a pas d'intérêt à agir puisque ces statuts ne lui donnent pas une compétence exclusive pour la distribution d'eau potable et n'a pas de compétence pour distribuer l'eau sur l'aire de la Lozère ;

- le président du syndicat ne justifie pas de l'habilitation du comité syndical pour représenter le syndicat en justice ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que l'acte de concession ne mentionne pas de compensation ; la commune ne pouvait utiliser des ouvrages pour alimenter en eau potable des installations situées sur une autre commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour la commune d'Albaret-Sainte-Marie qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que les titres de propriété sont actés par l'acte notarié d'échange du 12 décembre 2012 ; à titre infiniment subsidiaire, il conviendrait de joindre cette instance avec la requête d'appel portant sur la délibération du 4 mars 2011 enregistrée sous le n° 13MA00620 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II/ sous le n° 13LY20620, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2013, présentée pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle dont le siège social est à la mairie de La Fage-Saint-Julien (48200) représenté par son président en exercice;

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle demande à la Cour :

1°) de joindre la requête d'appel avec l'instance d'appel enregistrée sous le n° 11LY24129 ;

2°) d'annuler le jugement n° 1101556 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 4 mars 2011 de la commune d'Albaret-Sainte-Marie ayant pour objet la cession de terrains sur l'aire de la Lozère ;

3°) d'annuler la délibération susmentionnée ;

4°) de condamner la commune d'Albaret-Sainte-Marie à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

il soutient que :

- il convient de joindre l'instance avec le dossier d'appel enregistré sous le n° 11LY24129, s'agissant de délibérations en lien avec la présente instance ;

- la requête est recevable, son président ayant le pouvoir d'ester en justice ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir du fait de la violation du principe de territorialité puisqu'il n'y a pas eu de compensation de l'Etat au bénéfice de la commune d'Albaret-Sainte-Marie ;

- en l'absence de compensation, la régularisation des assiettes foncières à laquelle procède la délibération n'est pas fondée ;

- le réservoir d'eau actuel n'a pas été réalisé en compensation de la démolition d'un réservoir d'eau existant antérieurement à la création de l'aire ;

- le syndicat est seul compétent pour la distribution d'eau potable sur le territoire de la commune des Monts-Verts ;

- toutes les délibérations de la commune lui permettant de s'immiscer dans la gestion de la distribution d'eau potable contreviennent au principe de spécialité de l'objet du syndicat et au principe de territorialité ;

- à titre subsidiaire, une mesure d'expertise devra être ordonnée afin d'établir l'absence de compensation en faveur de la commune, le monopole que le syndicat détient sur la distribution d'eau et les volumes d'eau distribués pour les années non-prescrites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour la commune d'Albaret-Sainte-Marie qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'échange de parcelles a eu lieu par acte notarié du 12 décembre 2012 entre l'Etat et la commune ;

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du syndicat contre une régularisation foncière ;

- à titre subsidiaire, il n'y a pas de compétence exclusive du syndicat pour distribuer l'eau sur l'aire de la Lozère dès lors que le syndicat n'est pas propriétaire des installations et que son objet ne couvre pas la desserte de l'aire de la Lozère ;

- les forages ont été réalisés en 1991 en compensation de l'impact de la réalisation de l'autoroute A75 sur les forages de la commune ;

- le réservoir a été réalisé en compensation de la démolition du réservoir appartenant à la commune ;

- la cession de parcelles est sans incidence sur la propriété des ouvrages ;

- il convient de joindre cette instance avec la requête enregistrée sous le n° 11LY24129 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle relève appel du jugement du 16 septembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation des délibérations en date du 10 septembre 2010 et du 17 décembre 2010 du conseil municipal de la commune d'Albaret-Sainte-Marie fixant le prix de l'eau pour l'alimentation de l'aire d'autoroute de la Lozère et la délibération du 14 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Albaret-Sainte-Marie accepte le principe de cession à l'Etat de deux parcelles cadastrées ZL 25 et ZL 26 sur lesquelles est implantée une station service et demande à l'Etat de lui céder les parcelles du forage et du réservoir de l'aire de la Lozère ; que par une seconde requête, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle relève appel du jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 4 mars 2011 de la commune d'Albaret-Sainte-Marie ayant pour objet la cession de terrains sur l'aire de la Lozère ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 11LY24129-13LY20620 présentées pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée le 28 septembre 2010 par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle au préfet de Lozère de déférer au tribunal administratif la délibération du 10 septembre 2010 en litige a été rejetée par une décision du 7 octobre 2010 ; que dès lors, la requête, enregistrée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle le 24 décembre 2010 postérieurement au délai de recours de deux mois ouvert par le rejet de la demande du requérant par le préfet, est irrecevable ;

4. Considérant que par délibération du 14 octobre 2010, le conseil municipal d'Albaret-Sainte-Marie a adopté le principe de cession à l'Etat des parcelles cadastrées ZL 25 et ZL 26 sur le territoire de la commune de Monts-Verts sur lesquelles est implantée la station-service de l'aire de la Lozère et a demandé à l'Etat de lui céder les parcelles sur lesquelles sont situés le forage et le réservoir destinés à l'alimentation en eau potable de cette aire et autoriser son maire à faire établir les bornages et les documents d'arpentage sur ces parcelles ; que cette délibération constitue un simple acte préparatoire ; qu'à ce titre, elle est insusceptible de recours ;

5. Considérant que par une délibération du 4 mars 2011 distincte de la délibération du 4 mars 2011 en litige, le conseil municipal d'Albaret-Sainte-Marie a procédé à l'annulation des articles 1, 5 et 6 de la délibération du 17 décembre 2010 fixant les tarifs de l'eau potable pour l'aire de la Lozère ; que par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 17 décembre 2010 sont devenues sans objet ;

6. Considérant que par la délibération du 4 mars 2011 en litige, le conseil municipal de la commune d'Albaret-Sainte-Marie a décidé la cession et l'acquisition, avec l'Etat, de parcelles situées sur l'aire de la Lozère, en bordure de l'autoroute A 75 ; que l'Etat et la commune sont propriétaires des parcelles échangées ; que le moyen tiré de ce que la commune ne serait pas propriétaire des ouvrages réalisés sur la parcelle appartenant à l'Etat antérieurement à l'échange et le moyen tiré d'un monopole sur la distribution de l'eau potable que le syndicat aurait sur le territoire de la commune de Monts-Verts sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors que la transaction porte exclusivement sur l'échange de parcelles ;

7. Considérant, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Albaret-Sainte-Marie qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 17 décembre 2010.

Article 2 : Le surplus des requêtes du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle est rejeté.

Article 3 : Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle versera à la commune d'Albaret-Sainte-Marie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle et à la commune d'Albaret Sainte Marie.

Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY24129
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-04 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;11ly24129 ?
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