La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°12LY23686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12LY23686


Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. D...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...E...D...B..., domicilié ... ;

M. D...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201275 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif

de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 201...

Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. D...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...E...D...B..., domicilié ... ;

M. D...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201275 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et, pendant la durée de l'instruction de son dossier, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...B...soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que compte-tenu de sa pathologie cardiaque, il ne peut se faire soigner au Maroc ;

- il appartient à l'administration d'apprécier si l'étranger, à qui elle refuse un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que l'étranger prétend que ce traitement n'est pas accessible eu égard notamment à son coût, à l'absence de modes de prise en charge adaptés ou à des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle ;

- le rapport du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet et contradictoire avec le dossier médical de M. D...B...;

- la circulaire du 17 juin 2011 indique que tout élément de fait touchant soit la situation dans le pays d'origine, soit la situation de l'étranger en France, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour humanitaire peut être examiné ;

- les investigations de l'administration n'ont pas, contrairement à l'instruction du 10 novembre 2011, été approfondies ;

- M. D...B...bénéficie en France d'une pension d'invalidité de l'ordre de 600 euros qui constitue sa seule source de revenus ;

- le certificat médical du médecin de l'agence régionale de santé, dont il n'est pas établi qu'il a examiné son dossier médical, ne lui a pas été adressé antérieurement aux débats ce qui n'a pas permis à l'intéressé de connaître l'identité de l'auteur de l'avis médical ;

- l'erreur manifeste d'appréciation résulte de la divergence des avis médicaux produits par le requérant ;

- M. D...B...réside en France depuis 2001 ainsi que l'ensemble de sa famille collatérale dont il demeure très proche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Samson, président,

- et les observations de Me C...A...pour M. D...B...;

1. Considérant que M. D...B..., ressortissant marocain, né en 1966, est entré irrégulièrement en France en 2001 ; qu'il a sollicité, le 27 mai 2008, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le premier avis du 25 juin 2008 du médecin inspecteur de santé publique a conduit le préfet à délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour valable du 7 août 2008 au 6 février 2009 ; que par décision du 31 juillet 2009, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement au motif que le médecin inspecteur de santé publique avait indiqué, dans son avis du 17 juin 2009, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et l'a obligé à quitter le territoire français ; que n'ayant toujours pas quitté le territoire, M. D...B...a fait l'objet d'un entretien en préfecture de Vaucluse le 22 décembre 2011 ; que sur la base d'un nouvel avis rendu le 23 février 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, confirmant que le requérant pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de Vaucluse a, par décision du 11 avril 2012, opposé un refus à la demande de titre de séjour sollicité par M. D...B...à raison de son état de santé qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...B...relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. D...B...a été prise au vu de l'avis du 23 février 2012 du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé indiquant que si l'état de santé de M. D...B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois suivre un traitement approprié au Maroc, des médicaments identiques permettant la prise en charge thérapeutique de l'intéressé étant disponibles dans ce pays ;

4. Considérant que si M. D...B...soutient que cet avis, qui a été rédigé et signé par le docteur Anne-Marie Gailhaguet, médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d'Azur et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas procédé à un examen attentif de son dossier médical, aurait dû lui être communiqué avant l'introduction de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au requérant l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ;

5. Considérant que si M. D...B..., qui a été victime le 4 mars 2008 d'un infarctus du myocarde, qui nécessite un traitement de longue durée ainsi qu'un suivi clinique pluri-annuel et un suivi échographique, soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc, ni le certificat médical rédigé le 15 avril 2008 par le docteur Barnay qui se borne à indiquer que " ce suivi ne peut être réalisé qu'en France où le plateau technique est suffisamment adapté ", ni le rapport médical du 6 mars 2009 effectué à la demande du médecin inspecteur de la santé publique précisant qu'il " semble exister une évolutivité favorable de la cardiopathie ischémique, puisque le patient n'a pas eu de récidive angineuse ", ni, enfin, le certificat médical du 10 février 2012 établi par le docteur Barnay qui ne fait pas état de ce que l'intéressé ne pourrait pas être suivi au Maroc, ne sont de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet de Vaucluse au regard de l'avis susmentionné du 23 février 2012 du médecin de l'agence régionale de santé ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier du traitement régulier de sa pathologie au Maroc, alors que le préfet établit que les protocoles de soins et le plateau technique sont disponibles sur l'ensemble du territoire ; que M. D...B...ne peut utilement se prévaloir de sa situation matérielle et financière pour soutenir qu'il ne pourrait bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé ;

6. Considérant que M. D...B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 17 juin 2011 ni d'une instruction ministérielle du 10 novembre 2011 dépourvues de caractère règlementaire et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu lesdites dispositions ; que l'autorité administrative n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant que si M. D...B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2001, ce qui, au demeurant n'est pas établi par les pièces du dossier, auprès de membres de sa famille qui lui apportent leur aide et leur soutien, il ressort des pièces du dossier que M. D... B..., célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents ainsi que cinq de ses frères et soeurs ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...D...B...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY23686

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23686
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MENAHEM PAROLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-03;12ly23686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award