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15/04/2014 | FRANCE | N°12LY21899

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 12LY21899


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...à Agadir (80000), Maroc ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900865-0900955-0901860 du 31 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lecques du 28 janvier 2009 portant approbation de son plan local d'urbanisme, subsidiairement l'annulation de cette délibération dans la mesure où elle classe les pa

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...à Agadir (80000), Maroc ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900865-0900955-0901860 du 31 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lecques du 28 janvier 2009 portant approbation de son plan local d'urbanisme, subsidiairement l'annulation de cette délibération dans la mesure où elle classe les parcelles lui appartenant, cadastrées sous les n°146 et 152, en zone I Au 3ème tranche, sous le n° 144, en zone Ub 1, et sous le n° 145, en zones I Au et Ub 1, et très subsidiairement dans la mesure où elle institue, sur la parcelle sous le n° 145, un emplacement réservé n° 4 ;

2°) de faire droit à ses conclusions à fin d'annulation de la délibération ci-dessus devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lecques une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que rien ne permet de dire que l'ensemble des personnes publiques associées auraient été consultées conformément aux articles L. 123-9 et R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que, du fait d'une atteinte à l'économie générale du projet de plan, une nouvelle enquête publique était nécessaire ; que la modification portant suppression d'une zone agricole d'intérêt paysager ne pouvait se faire sans consultation des personnes publiques associées ; que le déclassement de la zone A en zone N a conduit à un infléchissement substantiel du parti d'urbanisme retenu initialement et donc à une atteinte à l'économie générale du plan ; que le classement opéré des parcelles lui appartenant procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé sur un découpage arbitraire de parcelles d'un seul tenant et ne répond à aucune différence de situation, témoignant d'un détournement de pouvoir ; que le découpage de la zone où se situent les terrains en cause est incohérent compte tenu de la présence à proximité d'une voie publique et d'un réseau d'assainissement collectif, et du centre du village ainsi que des zones urbanisées ; que l'objectif de cohérence défini par le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas respecté ; que le plan local d'urbanisme, en ce qu'il prévoit trois tranches à échéance de 2020-2025, n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du sud Gard ; que le classement de la parcelle n° 145 en emplacement réservé n° 4, qui est incompatible avec l'objectif affirmé par le projet d'aménagement et de développement durables tenant à la préservation d'un cadre de vie urbaine de qualité, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 janvier 2013 à la commune de Lecques, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête de M. A...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les observations de Me Courant, avocat de M. A...;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 31 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lecques du 28 janvier 2009 portant approbation de son plan local d'urbanisme, subsidiairement, dans la mesure où elle classe les parcelles lui appartenant, cadastrées sous les n° 146 et 152, en zone I Au 3ème tranche, sous le n° 144, en zone Ub 1, et sous le n° 145, en zones I Au et Ub 1, et très subsidiairement en tant qu'elle institue, sur la parcelle sous le n° 145, un emplacement réservé n° 4 ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 130-20 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le maire (...) informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans locaux d'urbanisme, ainsi que des classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme " ; que, comme le prévoit cette disposition, la délibération du 3 juillet 2003 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme prévoyait sa transmission au centre régional de la propriété forestière, rien ne permettant de dire que ce dernier n'en aurait pas été informé ; qu'en tout état de cause, cette formalité ne présentant aucun caractère substantiel, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu que selon L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) " ; qu'en application de l'article L. 123-6 du même code, également dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (...) " ; que L. 123-7 de ce code, également dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : " A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme " ; que l'article L. 123-8 du même code, toujours sans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : " Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, outre le préfet, la délibération précitée du 3 juillet 2003, qui prévoit notamment la consultation, sur leur demande, des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 123-8 ci-dessus, a été notifiée aux présidents des conseils régional et général, aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des métiers et d'agriculture, au représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et au président du schéma de cohérence territoriale ainsi qu'aux maires des communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il n'apparaît pas que, parmi les personnes publiques ainsi mises à même de s'exprimer, celles qui en ont manifesté le souhait, dont la liste résulte en particulier du compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 2 octobre 2003, dont l'objet était " la présentation du projet communal aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme de Lecques " et de convocations adressées pour une réunion intermédiaire du 11 octobre 2005 ainsi que de la feuille de présence à cette réunion, n'auraient pas été consultées ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'association des personnes publiques à l'élaboration du plan local d'urbanisme qui, au demeurant, manque particulièrement de précision, doit être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; que la délibération du 25 février 2008 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme prévoit que ce dernier est soumis pour avis aux personnes publiques désignées par l'article L. 123-9 ci-dessus ; que la délibération en litige du 28 janvier 2009 vise les avis qu'ont émis les personnes publiques ainsi consultées ; que M.A..., qui n'apporte pas davantage de précisions à cet égard, n'est donc pas fondé à se plaindre d'une méconnaissance de L. 123-9 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant en quatrième lieu que selon l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. (...) Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable " ; que si M. A...se plaint de l'absence d'avis de la chambre d'agriculture, il ne met pas à même la Cour de vérifier le bien-fondé d'un tel moyen faute pour lui d'apporter la moindre précision permettant de s'assurer d'une éventuelle réduction des espaces agricoles ou forestiers ; que le moyen ne peut dans ces conditions qu'être écarté ;

7. Considérant en cinquième lieu que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoit que : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public " ; que si, à l'issue de l'enquête publique, la zone agricole d'intérêt paysager A1 inconstructible a été supprimée pour être reclassée en zone N " naturelle et forestière " par le motif qu'elle se superposait quasi intégralement avec la zone inondable identifiée au plan de prévention du risque inondation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle opération aurait pu porter atteinte à l'économie générale du projet dès lors que le secteur concerné demeure inconstructible, que la préservation de son intérêt paysager est assurée et que rien ne fait obstacle, dans cette mesure, à son exploitation agricole ; qu'au surplus, comme l'avaient d'ailleurs relevé les premiers juges, M. A... n'apporte aucun élément qui permettrait de localiser précisément la zone en question, semble-t-il située le long du Vidourle et de ses affluents, ni d'apprécier dans leur ampleur exacte les modifications dont il se plaint ; que le moyen tiré de ce que ces modifications auraient justifié une nouvelle consultation des personnes publiques ainsi qu'une nouvelle enquête publique ne peut donc qu'être écarté ;

8. Considérant en sixième lieu que M. A...invoque l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale Sud Gard, en soutenant que ce schéma recommande un aménagement des zones à urbaniser en 5 ou 6 ans alors que, pour la zone I Au, le plan local d'urbanisme retient un échéancier constitué de 3 tranches d'urbanisation sur une période de 10 à 15 ans ; que le schéma de cohérence territoriale n'exclut cependant pas de telles adaptations qui, comme en l'espèce, tiennent à la nécessité de réaliser de nouveaux équipements publics, en particulier un dispositif d'assainissement adéquat et des voies de desserte afin d'accueillir des habitants supplémentaires ; que, par ailleurs, le plan local d'urbanisme partage l'un des objectifs fondamentaux du schéma de cohérence territoriale qui est la maîtrise de la croissance démographique ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M.A..., et comme l'ont d'ailleurs retenu les membres du conseil syndical de l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale Sud du Gard dans un avis émis le 24 juin 2008, le plan local d'urbanisme n'est pas incompatible avec ce document ;

9. Considérant en septième lieu que M. A...soutient que le choix du zonage pour une partie de sa propriété, qui a été classée en zone I Au 3ème tranche (zone à urbaniser), procéderait d'une appréciation manifestement erronée, l'autre partie de sa propriété étant classée en zone Ub1 (zone urbaine) ; que la zone Ub correspond aux extensions récentes du village alors que la zone I Au est définie comme un secteur insuffisamment ou non équipé, dont la constructibilité est subordonnée à la réalisation des équipements nécessaires, une station d'épuration notamment, et l'urbanisation programmée en trois phases successives comportant une 1ère tranche (2010-15), au sud-est, une 2ème tranche à moyen terme (2015-20), à l'ouest et une 3ème tranche (2020-25) au nord, qui passe la RD 178 et rejoint le chemin rural de Lecques à Vic le Fesq ;

10. Considérant que le seul fait que le découpage retenu pour le zonage n'épouse pas exactement les limites de la propriété de M.A..., dont les parcelles cadastrées sous les n° 146 et 152 sont classées dans la 3ème tranche, la parcelle n° 144 est classée en zone Ub 1 et la parcelle n° 145 est classée pour partie dans chacune de ces zones, est en soi dénué de tout effet sur sa légalité ; que les parcelles n° 152, 146 et une partie de la parcelle n° 145, classées en zone I Au, se trouvent à l'extérieur des parties urbanisées de la commune, étant dans une situation différente de la parcelle n° 144, classées en zone Ub 1, comme d'ailleurs des parcelles n° 162, 163 et 164, également classées dans cette zone, qui sont entourées de terrains construits ; que, même si les parcelles n° 152 et 145 sont situées en bordure de la RD 178 et ne sont pas très éloignées du réseau d'assainissement, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de présentation, que l'ouverture à l'urbanisation de la zone I Au dépend, non pas seulement de sa situation par rapport au centre du village ni même d'ailleurs de la présence d'équipements de desserte ou d'hygiène, mais également du développement de la population communale et des capacités financières de la collectivité à prendre en charge les dépenses en résultant ; que, pour l'ensemble de ces raisons, et sans que puisse être discuté au contentieux l'ordre de priorité défini par la commune pour l'urbanisation des trois secteurs définis au sein de la zone I Au, les classements critiqués par M. A...ne procèdent d'aucune appréciation manifestement erronée ;

11. Considérant en huitième lieu que si M. A...soutient que l'emplacement réservé n° 4, qui correspond à la création d'une voie de maillage destinée non seulement à la desserte du nouveau quartier à urbaniser mais également au contournement du village, par l'ouest, sur un axe nord-sud, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie, implantée en périphérie de ce quartier, porterait atteinte au cadre de vie de ses habitants ni qu'elle affecterait, autrement que de manière extrêmement marginale, la parcelle n° 145, rien ne permettant de dire que sa présence ferait obstacle au projet de réalisation par l'intéressé d'un lotissement bioclimatique ; que le moyen invoqué à cet égard par M. A...ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Lecques.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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N° 12LY21899

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21899
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;12ly21899 ?
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