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15/04/2014 | FRANCE | N°13LY02837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 13LY02837


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304997 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites d

cisions ;

3°) de faire injonction à la préfète de la Loire de lui délivrer un certific...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304997 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision de refus de titre a été prise en méconnaissance de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ressort de l'attestation du gérant de la société qui souhaitait l'embaucher que le poste qu'il devait occuper n'avait pu être pourvu par un demandeur d'emploi ; qu'il justifie d'une expérience importante dans le domaine de l'étanchéité ; que la décision de refus de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; qu'elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, qui constitue un principe général reconnu par le droit communautaire ; que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des conséquences de sa décision sur sa situation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'y a pas eu violation du droit d'être entendu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né en 1980, est entré en France le 5 novembre 2004 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour mention étudiant, valable jusqu'au 30 septembre 2005 ; qu'il a sollicité le 4 février 2013 la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que, le 20 juin 2013, la préfète de la Loire a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française. " ;

3. Considérant que, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ces derniers ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M.A..., la préfète de la Loire a fait valoir, notamment, que la société qui se proposait de l'embaucher n'apportait pas la preuve qu'elle n'avait pas réussi à pourvoir le poste proposé par un demandeur d'emploi actuellement présent sur le marché du travail ; que, l'attestation peu précise établie le 8 juillet 2013 par le gérant de la société que produit M. A...n'est pas de nature à établir la réalité et le caractère infructueux des recherches accomplies ; que, dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a entaché son refus de régularisation ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si M. A...soutient résider en France depuis 2004, les documents qu'il a produits, à savoir essentiellement des pièces faisant état de quelques consultations médicales, des avis d'imposition pour des revenus nuls ainsi qu'une attestation peu précise selon laquelle il aurait travaillé en France de mars 2010 à juillet 2012, ne permettent pas d'établir la réalité d'un séjour continu en France durant cette période ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses frères ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A...serait bien intégré, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

8. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par la préfète de la Loire de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. Besse et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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N° 13LY02837

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02837
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;13ly02837 ?
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