La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2014 | FRANCE | N°13LY02649

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13LY02649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300704 du 3 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision 48SI du 8 mars 2013 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de six points de son permis de conduire, portant invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 8 mars 2013 ;


3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points de son...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300704 du 3 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision 48SI du 8 mars 2013 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de six points de son permis de conduire, portant invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 8 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient qu'il ne conteste ni avoir reçu l'information préalable ni la réalité de l'infraction pour laquelle il a été condamné ; qu'il a justifié de la cylindrée du véhicule qu'il conduisait et de l'illégalité de la décision de retrait de six points de son permis de conduire, intervenue suite à une ordonnance pénale et au paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 6 novembre 2011 pour conduite en état alcoolique d'un scooter ; qu'il résulte du procès-verbal d'enquête que cette infraction a été constatée alors qu'il se trouvait au guidon d'un cyclomoteur pour la conduite duquel un permis de conduire n'est pas nécessaire ; qu'il s'agit d'une cylindrée inférieure à 50 cm3 ; que la circulaire du 11 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire à points et du permis de conduire probatoire, rappelle qu'il ne peut y avoir de retrait de point(s) que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé ; que cette analyse est confirmée par la jurisprudence ; qu'en conséquence, l'infraction du 6 novembre 2011 ne pouvait donner lieu à un retrait de points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 novembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ;

Le ministre soutient que M. B...n'apporte aucun élément nouveau de fait et de droit par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, auquel il avait présenté ses observations en défense par mémoire du 14 mai 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande en annulation de la décision 48SI du 8 mars 2013 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 6 novembre 2011, lui rappelant la décision de retrait de trois points consécutive à une infraction commise le 24 décembre 2011, portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; que M. B...fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif du 3 septembre 2013 qui a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que si tout conducteur, auteur d'une infraction mentionnée à l'article L. 234-1 du code de la route, encourt les peines prévues audit article, les mesures administratives de retrait de point(s) du permis de conduire n'ont été instituées par le législateur qu'à raison d'infractions au code de la route commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire à points est exigé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel, notamment du procès-verbal d'enquête préliminaire établi par la gendarmerie nationale à la suite de l'infraction du 6 novembre 2011 et du certificat d'immatriculation du véhicule conduit par le requérant que ce véhicule est un scooter de marque Yamaha, genre Booster et de cylindrée de 49,2 cm3 ; que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que la conduite de ce scooter n'exigeait pas de permis de conduire mais seulement le brevet de sécurité routière prévu par les dispositions des articles R. 211-1 et R. 211-2 du code de la route, dans leur rédaction alors applicable ; que, dès lors, c'est à tort qu'à la suite de l'infraction du 6 novembre 2011, le ministre de l'intérieur a retiré six points du permis de conduire de M.B... ;

4. Considérant que compte tenu de ce qui précède, et eu égard à l'ajout, le 8 décembre 2012, de trois points au permis de conduire de M.B..., le capital de points de ce permis n'est pas nul ; que, par suite, la décision 48 SI du 8 mars 2013 est illégale et doit être annulée ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les six points retirés de son titre de conduite à la suite de l'infraction verbalisée le 6 novembre 2011 ; qu'il y a lieu d'impartir au ministre de l'intérieur à cet effet un délai d'un mois ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300704 du 3 septembre 2013 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La décision 48 SI du 8 mars 2013 du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. A...B...et lui enjoignant de restituer ce permis, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir six points au permis de conduire de M. A...B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

Lu en audience publique, le 17 avril 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02649
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DE MARCH - ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-17;13ly02649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award