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24/04/2014 | FRANCE | N°13LY00850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13LY00850


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301810 du 19 mars 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions du 15 mars 2013 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D...et décidant de son placement en rétention administrative, d'autre part, a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet d

e la Savoie soutient que :

- l'arrêté litigieux comporte les considérations en droit...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301810 du 19 mars 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions du 15 mars 2013 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D...et décidant de son placement en rétention administrative, d'autre part, a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet de la Savoie soutient que :

- l'arrêté litigieux comporte les considérations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde pour refuser l'octroi à M. D...d'un délai de départ volontaire et ordonner son placement en rétention administrative ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments détenus au moment de l'édiction de l'arrêté litigieux dès lors que l'intéressé était en situation irrégulière tant sur le territoire national que sur le territoire italien et qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir que l'intéressé avait un quelconque droit au séjour en Italie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 modifiée ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Samson, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien, a été interpellé le 15 mars 2013 par les services de la direction départementale de la police aux frontières de la Savoie qui procédaient, sur le fondement du 8ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale à un contrôle d'identité aléatoire et systématique des passagers ayant pris place dans la voiture n° 6 du TGV 9241 en provenance de Paris et à destination de Milan ; que l'intéressé en possession d'un passeport en cours de validité et de son titre de transport a été auditionné et, après vérification du fichier national des étrangers, a fait l'objet ce même jour d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ; que, par jugement du 19 mars 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les seules décisions du 15 mars 2013 du préfet de la Savoie refusant d'accorder à M. D...un délai de départ volontaire et décidant son placement en rétention administrative ; que le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement ;

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal :

2. Considérant que pour annuler les décisions litigieuses refusant un délai de départ volontaire à M. D...et plaçant l'intéressé en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a considéré que l'autorité compétente avait méconnu la particularité des circonstances de l'espèce et commis une erreur d'appréciation du risque de soustraction de l'étranger à la mesure d'éloignement au sens des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant à tort sur la circonstance que l'intéressé, dépourvu des documents justifiant de son entrée régulière en France et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne pouvait justifier d'un domicile fixe à son nom sur le territoire national, alors que M. D... justifiait, au moment de son interpellation, d'un passeport en cours de validité ainsi que d'un titre de transport et qu'il avait déposé une demande de titre de séjour en Italie ;

3. Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l' étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ( ...); / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, qu'il était dépourvu de visa l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen et de titre de séjour en cours de validité en France et en Italie où il se rendait, ni dans aucun Etat partie à l'accord définissant l'espace Schengen, ne justifiait pas d'un domicile fixe à son nom en France et n'établissait pas à la date des décisions litigieuses être admissible en Italie ; que, dans ces conditions, M.D..., lequel, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant d'écarter le risque de fuite, se trouvait dans les cas prévus par les dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a affirmé ne pas souhaiter rester en France mais retourner en Italie, pays où il ne justifiait au demeurant pas d'un droit au séjour ; que, par suite, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision en litige refusant d'accorder à M. D... un délai de départ pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Considérant que, par un arrêté du 18 septembre 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 novembre 2012, le préfet de la Savoie a donné délégation à Mme C...A..., directrice de la réglementation, à l'effet de signer notamment tous arrêtés d'éloignement des étrangers, de désignation du pays de destination, d'interdiction de retour, de réadmission et de rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

7. Considérant qu'en visant les dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que M. D...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où bien que muni d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'un domicile fixe et établi à son nom sur le territoire national, le préfet de la Savoie a suffisamment motivé la décision contestée ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D...est entré irrégulièrement sur le territoire national, qu'il était dépourvu de visa l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen et de titre de séjour en cours de validité en France et en Italie où il se rendait ; que s'il a soutenu devant le premier juge avoir entamé des démarches en Italie en vue d'obtenir un titre de séjour, le préfet de la Savoie fait valoir sans être contredit que les autorités italiennes ont fait connaître leur refus quant au retour de l'intéressé en Italie ; que, par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté ;

10. Considérant que la décision décidant du placement de M. D...en rétention administrative est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise, le même jour, à l'encontre de l'intéressé qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure notamment où, bien que muni de son passeport en cours de validité, il ne peut justifier d'un domicile fixe et établi à son nom, qu'il existe un risque que M. D...se soustraie à la décision préfectorale et que dans ces conditions une assignation de l'intéressé ne peut être envisagée ;

11. Considérant que si M. D...soutient que la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre n'était pas nécessaire et qu'une mesure moins coercitive aurait dû être privilégiée, il n'apporte aucun argument au soutien de ce moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne disposait pas d'une adresse fixe sur le territoire français et n'établissait pas être en possession d'un visa l'autorisant à circuler sur le territoire national ni être titulaire d'un titre de séjour en Italie dont les autorités administratives ont refusé son retour sur leur territoire ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et à faire obstacle à ce que le préfet de la Savoie pût légalement le placer en rétention administrative ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 15 mars 2013 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant le placement de M. D...en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301810 du 19 mars 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 15 mars 2013 du préfet de la Savoie refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D...et décidant de son placement en rétention administrative et a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de M. D...dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que celle décidant son placement en rétention administrative présentées devant le Tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Savoie, à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 avril 2014.

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N° 13LY00850

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00850
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;13ly00850 ?
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