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24/04/2014 | FRANCE | N°13LY00928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13LY00928


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205257-1205262 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions verbales des 19 et 20 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande d'admission provisoire au séjour préalablement à sa nouvelle demande d'asile, d'autre part,

des décisions du 30 avril 2012 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205257-1205262 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions verbales des 19 et 20 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande d'admission provisoire au séjour préalablement à sa nouvelle demande d'asile, d'autre part, des décisions du 30 avril 2012 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. A...soutient que :

- les décisions verbales des 19 et 20 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande d'admission provisoire au séjour préalablement à sa nouvelle demande d'asile, ont été prises par une autorité incompétente et ont méconnu les dispositions des articles R. 723-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité des refus d'enregistrement de sa demande d'admission provisoire au séjour préalablement à sa demande de réexamen au titre de demandeur d'asile ;

- le refus de séjour, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision désignant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour M. A...qui conclut à l'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

M. A...soutient que :

- il s'est vu délivrer, par le préfet de l'Isère, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- son épouse et ses deux filles sont présentes sur le territoire français, l'une de ses filles ayant obtenu le statut de réfugié ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier du 2 juillet 2013 par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions verbales des 19 et 20 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande d'admission provisoire au séjour préalablement à sa nouvelle demande d'asile, qui sont inexistantes ;

Vu le courrier du 6 mars 2014 par lequel le président-assesseur de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il résulte de l'odonnance n° 1301471 du 5 novembre 2013 que M. A...s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Samson, président ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions verbales des 19 et 20 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de réexamen de sa situation en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, de l'arrêté du 30 avril 2012 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de l'Isère a délivré à M. A..., consécutivement au dépôt d'une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour fondé sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'en accordant ce titre, le préfet de l'Isère a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 30 avril 2012, par laquelle il lui faisait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions et celles tendant à l'injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce titre ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2012 refusant de délivrer une carte de séjour à M.A... ;

Sur la légalité des décisions verbales de refus d'enregistrement d'une demande de réexamen de sa situation en matière d'asile :

3. Considérant que M.A..., de nationalité géorgienne, entré en France, selon ses déclarations, le 3 octobre 2010, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et s'est vu remettre à ce titre une autorisation provisoire de séjour le 11 octobre suivant ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2012 ; qu'il soutient qu'après avoir pris connaissance de cette dernière décision, il s'est présenté à plusieurs reprises à la préfecture de l'Isère, notamment les 19 et 20 avril 2012, afin de déposer une demande de réexamen de sa situation en qualité de demandeur d'asile ; que pour justifier du refus de l'autorité administrative d'y procéder, il produit une télécopie de son conseil datée du 24 mai 2012 ainsi que deux attestations, datées des 19 et 25 avril 2012, de tiers l'ayant accompagné à ces dates en préfecture ; que la première attestation se borne à indiquer qu'il a été signifié au requérant, qui se trouvait dans la file d'attente, " que seuls quelques primo-arrivants pouvaient être reçus ce jour-là et non les personnes demandant un réexamen " ; que la seconde attestation indique que M. A...n'a pas été admis à pénétrer dans les locaux ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité des refus d'enregistrement d'une telle demande par le préfet ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales de refus d'enregistrement d'une demande de réexamen de situation au titre de l'asile pour incompétence de leur auteur et méconnaissance des dispositions des articles L. 741-4 et R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillies ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des prétendus refus d'enregistrement de ses demandes de réexamen de sa situation des 19 et 20 avril 2012 à l'encontre de la décision du 30 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.A... ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 12 juillet 2011, confirmée le 8 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé au requérant, le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ;

6. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ou de protégé subsidiaire a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à l'admission provisoire au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France, selon ses déclarations, le 3 octobre 2010 aux fins de solliciter son admission au titre de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il soutient que son épouse séjourne régulièrement sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, il ne justifie pas qu'à la date de la décision litigieuse, elle avait déposé une telle demande ; que la circonstance que l'une de ses filles ait obtenu le statut de réfugié est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse alors que M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., la décision du préfet de l'Isère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé de ne pas régulariser sa situation, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; qu'a défaut de tout autre élément avancé par le requérant ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'injonction de M.A... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions du 30 avril 2012 du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ainsi que celles tendant à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

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