La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2014 | FRANCE | N°13LY01003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13LY01003


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... épouseC..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205275 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
r>2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isè...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... épouseC..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205275 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour est intervenu en violation de l'article L. 313 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi est illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de l'Isère soutient que :

- la requête de Mme C...étant formulée en des termes strictement identiques à ceux exposés devant le Tribunal, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

- par un arrêt du 9 avril 2013, la Cour a annulé le jugement du 24 avril 2012 du Tribunal administratif de Grenoble par lequel il avait prononcé un non-lieu à statuer à l'encontre des décisions du 7 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à l'encontre de M. C...;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Mme C...soutient que :

- ses beaux-parents, divorcés, sont titulaires d'une carte de résident ;

- son père étant gravement malade, seuls son fils et elle-même peuvent le prendre en charge ;

Vu la décision du 26 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;

Vu l'ordonnance du 28 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Samson ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, est entrée en France le 17 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", afin de poursuivre des études supérieures ; que sur présentation d'une inscription en 1ère année de master 1 informatique à l'université de Grenoble I pour l'année universitaire 2009/2010, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivrée ; que n'ayant pas validé cette première année, elle s'est réinscrite au titre de l'année universitaire 2010/2011 et a bénéficié, à compter du 1er novembre 2010 et jusqu'au 30 octobre 2011, d'un titre de séjour " étudiant " ; que, faisant valoir qu'elle s'est inscrite pour la troisième année consécutive en master 1 informatique pour l'année universitaire 2011-2012, elle a demandé, le 25 octobre 2011, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décisions du 22 mai 2012, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification du caractère réel et sérieux des études accomplies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est inscrite en master 1 informatique au sein de l'université Grenoble 1 depuis l'année universitaire 2009/2010 et a été ajournée lors de cette année, ainsi que lors de l'année universitaire 2010/2011 ; que si, pour justifier son échec au titre de l'année universitaire 2009-2010, elle fait valoir qu'elle s'est occupée de sa mère malade, elle ne produit, tant en appel qu'en première instance, aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ces allégations ; que, s'agissant de l'année universitaire 2010/2011, la naissance, le 15 janvier 2011, de son enfant ne permet pas, à elle seule, de justifier ses défaillances et l'absence de résultats constatée au cours de ladite année, Mme C...ayant été ajournée lors des 1ère et 2ème sessions en obtenant au 1er semestre une moyenne de 8,22/20 et déclarée défaillante au 2ème semestre pour absence injustifiée ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme C...ne peut être regardée comme justifiant d'une progression de ses études depuis son arrivée en France, et ce en dépit d'une évaluation de stage positive, qui la présente comme une étudiante " assidue et sérieuse, à la fois pour ses études et pour ses travaux de recherche " ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le renouvellement du titre de séjour " étudiant " à Mme C...;

4. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si le préfet relève que la décision qui est opposée à Mme C...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de son enfant, de tels motifs n'ont pas pour effet de rendre opérant l'invocation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre du refus de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme C...de la violation desdites stipulations est inopérant ;

5. Considérant, il est vrai, que les décisions litigieuses emportent, subsidiairement, une absence de régularisation de la situation de Mme C...;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 17 septembre 2009 afin de poursuivre des études supérieures ; qu'elle ne justifie pas, à la date de la décision contestée, de la progression de ses études ; que si elle soutient qu'elle est mariée à un compatriote, en situation régulière sur le territoire français, qui exerce une activité professionnelle et dont elle a eu un enfant, et que son beau-père, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, est gravement malade et a besoin d'être assisté, il ressort des pièces du dossier que son époux ne s'étant pas vu renouveler son titre de séjour et séjournant irrégulièrement sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ; que, par suite, ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'a pas davantage porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, cette décision n'est pas entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant que les stipulations du préambule et des articles 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats ; que Mme C...ne peut donc pas utilement s'en prévaloir ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

10. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) " ;

12. Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus MmeC..., qui se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi en cas de reconduite forcée serait illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY01003

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01003
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;13ly01003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award