La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°12LY20788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 12LY20788


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000060-1000062-1000064-1000066-1000068 du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation des cinq arrêtés du maire de la commune de Caseneuve en date du 12 novembre 2009 refusant de lui délivrer les permis de construire cinq hangars recouverts de panneaux photovoltaïques ;

2°) d'annuler les cinq refus de perm

is de construire du 12 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000060-1000062-1000064-1000066-1000068 du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation des cinq arrêtés du maire de la commune de Caseneuve en date du 12 novembre 2009 refusant de lui délivrer les permis de construire cinq hangars recouverts de panneaux photovoltaïques ;

2°) d'annuler les cinq refus de permis de construire du 12 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Caseneuve de lui délivrer les permis de construire sollicités ou de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Caseneuve une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que les arrêtés en litige ne sont pas motivés ; que la construction des hangars est nécessaire à son exploitation agricole du fait de son développement, pour stocker différents matériels agricoles ; qu'il possède un élevage équin de plus de 50 bêtes ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour la commune de Caseneuve, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Caseneuve fait valoir que les hangars projetés et les toitures couvertes de panneaux photovoltaïques ne sont pas nécessaires à l'exploitation ; que les refus de permis de construire en litige sont motivés ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 24 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant la Selarl Abeille et Associés avocats, avocat de M. C...;

1. Considérant que, par jugement du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation des cinq arrêtés en date du 12 novembre 2009 par lesquels le maire de la commune de Caseneuve a refusé de lui délivrer les permis de construire cinq hangars ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Caseneuve relatif aux occupations et utilisations du sol admises en zone NC : " Peuvent être autorisés : 1. Les constructions et les installations, autres qu'à usage d'habitation, liées et nécessaires à l'exploitation agricole (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser les permis de construire sollicités, le maire de la commune de Cazeneuve s'est fondé sur les circonstances que les constructions projetées n'étaient pas nécessaires à l'exploitation agricole de M.C..., que le projet ne formerait pas un ensemble cohérent avec les bâtiments existants sur la propriété et que la dispersion des bâtiments est de nature à créer un mitage de l'espace agricole non compatible avec la préservation et la mise en valeur des terres agricoles ;

4. Considérant que les refus de permis de construire en litige portent sur les demandes de M. C...visant à la construction de cinq hangars à usage d'écurie poulinière, de stockage de fourrage, de manège couvert, d'écurie et d'écurie d'accueil, tous équipés de panneaux photovoltaïques en toiture ; que, d'une part, les pièces du dossier, en particulier les attestations précises et circonstanciées et le relevé d'exploitation à la MSA pour 2011 produites en appel par M.C..., établissent la réalité de son élevage équin, composé de plus de cinquante bêtes ; que, par suite, et alors que la circonstance que les toitures des hangars seront recouvertes de panneaux photovoltaïques n'est pas par elle-même de nature à modifier la destination agricole de ces bâtiments, les constructions projetées destinées à permettre le développement de l'élevage équin de M. C...doivent être regardées comme étant nécessaires à son exploitation agricole ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Caseneuve aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs, pris les mêmes décisions ; que, par suite, contrairement à ce que le tribunal administratif de Nîmes a estimé, le maire de la commune de Caseneuve ne pouvait fonder les refus de permis de construire en litige sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq arrêtés du 12 novembre 2009 par lesquels le maire de la commune de Caseneuve a rejeté ses demandes tendant à la délivrance de permis de construire des bâtiments à usage agricole ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

7. Considérant que l'annulation des refus de permis de construire en litige n'implique pas que le maire de la commune de Caseneuve délivre à M. C...les permis de construire demandés, mais seulement que ledit maire procède à une nouvelle instruction de sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Caseneuve soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Caseneuve la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000060-1 du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Caseneuve du 12 novembre 2009 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Caseneuve de procéder à une nouvelle instruction des demandes présentées par M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Caseneuve versera la somme de 1 500 euros à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Caseneuve sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Caseneuve.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur.

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY020788

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY20788
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BONNENFANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-29;12ly20788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award