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15/05/2014 | FRANCE | N°13LY01862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13LY01862


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201214 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 29 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire

mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, de ré...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201214 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 29 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 19 mai 1979, est entré en France le 23 juin 2006, muni d'un visa de court séjour, en vue de rejoindre son père et sa soeur ; que l'intéressé s'y est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de la validité de son visa ; que le 11 mai 2012, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prévu son éloignement à destination du pays dont il possède la nationalité et l'a placé en rétention administrative ; que le 18 juin 2012, M. C...a sollicité un titre de séjour et qu'un refus lui a été opposé le 29 juin 2012 par le préfet du Puy-de-Dôme, qui l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours par arrêté du 2 juillet 2012 ; que M. C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 29 juin 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que M. C... se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2006 auprès de son père dont l'état de santé est tel que sa présence auprès de lui est indispensable, qu'il s'occupe également de ses trois nièces et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de 30 heures hebdomadaires ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., ressortissant tunisien, entré en France, le 23 juin 2006 muni d'un visa de court séjour, s'y est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de la validité de son visa ; que le 11 mai 2012, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et qu'il n'a pas exécuté cette décision ; que les certificats médicaux établis à la demande de son père, le 19 mai 2011 et le 11 mai 2012, qui se bornent à indiquer que son état de santé " nécessite l'aide constante de son fils depuis le 12 janvier 2010 " ainsi qu'une " aide permanente à chaque consultation " sans en préciser les motifs, ainsi que le certificat du 2 juillet 2012, postérieur à la date de la décision en litige, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. C... nécessite l'assistance d'une tierce personne, ni que le requérant serait la seule personne à pouvoir lui procurer cette aide, alors même qu'il n'est pas établi que la soeur du requérant, qui réside près de leur père, ne peut assister ce dernier, qui a accepté, le 4 février 2012, un plan d'aide à la personne pour l'accompagner dans sa vie sociale et ses tâches domestiques, financé par le département du Puy-de-Dôme ; que, par ailleurs, en se bornant à produire des attestations de tiers dénuées de force probante, dont celle rédigée le 3 avril 2013 par une personne qui atteste avoir fait connaissance depuis quelques mois avec le requérant " dans le but de se marier ", et une promesse d'embauche, M. C... ne justifie pas avoir noué des liens d'une intensité suffisante en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et le reste de la fratrie et où il a passé l'essentiel de son existence ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. C... en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour du 29 juin 2012 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. B...etD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

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N° 13LY01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01862
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;13ly01862 ?
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