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22/05/2014 | FRANCE | N°12LY25009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 12LY25009


Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA05009 ;

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA05009, présentée pour Mme A... B...épouseA..., domiciliée ... ;

Mme B... épouse A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;



2°) d'annuler le jugement n° 1202342 du 22 novembre 2012 par lequel Tribunal a...

Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA05009 ;

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA05009, présentée pour Mme A... B...épouseA..., domiciliée ... ;

Mme B... épouse A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler le jugement n° 1202342 du 22 novembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 1er août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Gard en date du 1er août 2012 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit au regard de sa vie privée et familiale, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient :

- que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-7-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a validé sa deuxième année de licence de mathématiques et, malgré son échec en troisième année, elle a fait preuve de son sérieux, de sa motivation et de son assiduité, a été admise à redoubler en 2011-2012 et a été inscrite dans un établissement public d'enseignement supérieur jusqu'en 2011/2012 ; que la décision lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation parce qu'elle justifie d'une vie maritale depuis 2008, qu'elle ignorait qu'elle pouvait solliciter le regroupement familial sur place et qu'elle a perdu la chance de pouvoir poursuivre ses études ; que le préfet avait la possibilité, en raison de son pouvoir discrétionnaire, de lui accorder une carte de séjour " vie privée et familiale " ;

- que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa vie personnelle et affective en l'éloignant de son conjoint ;

- que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme B...épouse A...ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 9 janvier 2014, présenté pour Mme B...épouseA... ; elle persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'elle attend un enfant pour le mois de mars 2014 et invoque les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le préfet du Gard, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que Mme B...épouse A...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle attend un enfant dès lors que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction du 19 février 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en duplique, présenté le 19 février 2014 pour Mme B...épouseA... ; elle persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que c'est à tort que les services préfectoraux lui ont indiqué qu'elle pouvait bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle aurait pu, étant en situation régulière, demander le bénéfice du regroupement familial sur place ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2014 reportant la clôture d'instruction du 19 février 2014 au 10 mars 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le préfet du Gard qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la requérante ne peut se prévaloir de la violation des dispositions relatives au regroupement familial dans la mesure où elle n'en a pas demandé le bénéfice au moment de sa demande ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2014 reportant la clôture d'instruction du 10 mars 2014 au 24 mars 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2014 reportant la clôture d'instruction du 24 mars 2014 au 10 avril 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, présenté le 10 avril 2014 pour Mme B...épouseA... ; elle persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation avant de prendre à son encontre les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2014 ré-ouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les observations de Maître C...pour Mme B...épouseA... ;

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante chinoise, née le 16 mai 1987, est entrée en France le 11 octobre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " pour y faire des études ; que la carte de séjour qu'elle a obtenue en qualité d'étudiante a été renouvelée à quatre reprises ; qu'elle s'est mariée le 3 septembre 2011 avec M.A..., titulaire d'une carte de séjour " commerçant " en France ; que, par arrêté du 1er août 2012, le préfet du Gard a refusé à Mme B... épouse A...le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante et la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, soit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme B...épouse A...relève appel du jugement n° 1202342 du 22 novembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Gard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour obtenu par la requérante en qualité d'étudiante, le préfet du Gard a visé les dispositions du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est fondé sur le parcours universitaire de MmeB... ; qu'après avoir relevé que la requérante est inscrite en 3ème année de licence option mathématiques à l'université de Toulon, il a mentionné que si cette dernière a validé la deuxième année elle a redoublé la troisième année ; que Mme B...épouse A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence (...) ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse A...a obtenu en juillet 2007 un diplôme de sciences fondamentales pour la technologie à l'institut universitaire de technologie de Clermont-Ferrand puis a suivi une formation en chimie au titre de l'année 2007/2008 ; qu'elle s'est ensuite inscrite à l'université de Toulon en deuxième année de licence de mathématiques ; qu'après un échec au titre de l'année 2008/2009, elle a validé cette deuxième année au cours de l'année 2009/2010 ; qu'au titre des années 2009/2010 et 2010/2011, elle a échoué à sa troisième année de licence avec une moyenne de 3,6/20 et de 5,5/20 au titre des semestres 5 et 6 ; que la requérante n'établit pas ni même n'allègue que des raisons de santé, personnelles ou familiales seraient de nature à expliquer ces échecs ; que, dès lors, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, nonobstant les certificats d'assiduité produits au dossier, MmeB..., qui s'est réinscrite pour la troisième fois dans la même formation, ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-7 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la requérante entre dans catégorie des étrangers qui ouvre droit au regroupement familial ; que son moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ; que la circonstance qu'elle aurait pu prétendre au regroupement familial sur place en application de l'article R. 411-6 du même code, car elle-même et son mari résidaient régulièrement en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se prononce pas sur le bénéfice d'une telle mesure qu'elle n'a pas sollicitée dans sa demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B... épouseA..., apprécié sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que Mme B...épouse A...soutient résider régulièrement en France en qualité d'étudiante depuis octobre 2006 et s'être mariée le 3 septembre 2011 avec un compatriote, M. B...A..., qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour " commerçant " et avec lequel elle vivrait maritalement depuis 2008 ; que, toutefois, par la seule production de quittances de loyers, la requérante n'établit pas la réalité de sa vie commune avec M. A...entre 2008 et 2011 ; qu'à la date de la décision attaquée, soit à la date à laquelle s'apprécie la légalité de cette même décision, aucun enfant n'était né de cette union ; que la requérante n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix neuf ans ; qu'il n'est pas établi, comme cela est susmentionné, que la décision litigieuse la priverait d'une chance de poursuivre des études sérieuses en France ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; que, par suite, Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...épouse A...;

10. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante entend invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, son moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu'à la date de la décision attaquée elle n'était pas mère d'un enfant ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la violation de l'article 9 de cette convention ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

12. Considérant que Mme B...épouseA..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 1er août 2012, entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B...épouse A...et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

15. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de son entier dossier, Mme B... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... épouseA... , n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que Mme B...épouse A...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2014.

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N° 12LY25009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY25009
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : HNB ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-22;12ly25009 ?
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