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12/06/2014 | FRANCE | N°14LY00668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 14LY00668


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour la société Toupargel, dont le siège est 13 chemin des Prés Secs, Zone industrielle à Civrieux d'Azergues (69380) ;

La société Toupargel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104768 du 14 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 21 juin 2011 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la 14ème section du Rhône du 13 décembre 2010 refusant de l'autoriser

licencier M. B... A... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour la société Toupargel, dont le siège est 13 chemin des Prés Secs, Zone industrielle à Civrieux d'Azergues (69380) ;

La société Toupargel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104768 du 14 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 21 juin 2011 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la 14ème section du Rhône du 13 décembre 2010 refusant de l'autoriser à licencier M. B... A... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail compétent de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de M. A...et de la Fédération des services CFDT les sommes de, respectivement, 2 000 euros et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, M.A..., en conduisant un véhicule de service hors du temps de travail et à des fins personnelles, a commis une faute au regard des obligations découlant de son contrat de travail ; que cette faute est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé, compte tenu de ses responsabilités de chef de groupe ; que son ancienneté dans l'entreprise et l'absence d'antécédents disciplinaires restent sans incidence sur la gravité de la faute ; que son licenciement est dépourvu de lien avec son mandat ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

La société Toupargel ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marion, avocat de la société Toupargel ;

1. Considérant que le contrat de travail de M.A..., salarié de la société Agrigel en qualité de chef de groupe prospecteur, a été repris, à l'occasion d'une absorption, par la société Toupargel, où il était investi du mandat de délégué syndical ; que son employeur a demandé l'autorisation de le licencier au motif que le samedi 4 septembre 2010, en dehors de son temps de travail, il a utilisé à des fins privées le véhicule mis à sa disposition pour l'exercice exclusif de son activité professionnelle et que, alors qu'il se trouvait à près de 200 km de sa résidence, il a commis un excès de vitesse ; que la société Toupargel fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 21 juin 2011 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la 14ème section du Rhône du 13 décembre 2010 refusant de l'autoriser à licencier ce salarié ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. " ; qu'en vertu de ces dispositions, les délégués syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que les faits reprochés à M. A...constituent une faute ; que toutefois, eu égard à leur caractère isolé et à l'ancienneté de ce salarié, cette faute ne présente pas, en l'espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Toupargel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Toupargel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Toupargel, au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, à M. B... A...et à la Fédération des services CFDT.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juin 2014.

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N° 14LY00668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00668
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-12;14ly00668 ?
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