La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2014 | FRANCE | N°13LY03504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13LY03504


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303222 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 3 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- à ce qu'il soit enjoi

nt audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, dans le délai d'un mois, un titre de séjour ou...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303222 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 3 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, dans le délai d'un mois, un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer dans le délai d'un mois, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation et pendant l'instruction de sa demande de lui accorder une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors, d'une part, que le préfet n'a fourni aucune explication au sujet du changement de position opéré par le médecin de l'agence régionale de santé et, d'autre part, parce qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie en Algérie ;

- alors même qu'il serait établi qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, il ne peut pas être soigné efficacement dans ce pays dès lors que la pathologie dont il souffre trouve son origine dans les événements traumatisants qu'il y a vécus ;

- le refus de titre de séjour en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui affecte défavorablement ses intérêts, a été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A...aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a délivré à M. A...un certificat de résidence algérien valable du 5 mars 2014 au 4 mars 2015 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 7 novembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014, le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1954, s'est vu délivrer, sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence d'un an, valable du 6 novembre 2010 au 5 novembre 2011, dont il a sollicité le renouvellement ; que par décisions du 3 mai 2013, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays vers lequel il pourra être éloigné d'office ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, le préfet de l'Isère a délivré à M. A... une carte de résident algérien valable du 5 mars 2014 au 4 mars 2015 ; qu'en accordant ce titre de séjour autorisant M. A...à séjourner en France, le préfet de l'Isère a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 3 mai 2013 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de ces décisions et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, la requête est devenue sans objet ; qu'en revanche, la délivrance de ce titre de séjour ne prive pas d'objet la requête en tant qu'elle est dirigée contre le jugement en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", est délivré de plein droit : (...) 7 au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

4. Considérant que le 15 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet de l'Isère, a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'administration n'avait pas à apporter d'autres précisions quant à l'appréciation ainsi portée par ce médecin ; qu'au vu de cet avis, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour précédemment accordé à l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par celui-ci qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif lié à un stress post-traumatique pour lequel il bénéficie d'un suivi psychiatrique et de médicaments associant antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques ; que ces certificats médicaux n'établissent pas, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ; qu'à cet égard le préfet fait notamment état d'un courrier adressé au consulat général de France à Alger émanant d'un chef de service de psychiatrie au sein d'un service hospitalo-universitaire, précisant que toutes les pathologies psychiatriques et psychologiques peuvent être soignées en Algérie ; que, par suite, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'eu égard aux liens existants entre sa pathologie et les événements qu'il a vécus en Algérie, il ne pourrait pas y être soigné avec efficacité, il n'établit pas cependant les faits de violences auxquels il affirme avoir été exposé avant d'avoir quitté ce pays en 2004, alors que sa demande d'asile territoriale a été rejetée le 17 décembre 2004 ; que d'ailleurs, il ne fournit aucune précision sur la situation prévalant à la date de la décision litige quant aux risques auxquels il affirme être toujours exposés en 2013 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'arriver en France, M. A... a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans en Algérie, où résident son épouse et ses enfants ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, et en dépit de sa durée, le préfet de l'Isère, en édictant la décision de refus de séjour en litige, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner pour l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 3 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et ses conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

''

''

''

''

N° 13LY03504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03504
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-26;13ly03504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award