La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2014 | FRANCE | N°13LY02009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 août 2014, 13LY02009


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300556 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'

enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300556 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendante de Français, ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- son fils dispose de ressources suffisantes justifiant qu'il lui soit accordé un titre de séjour portant la mention " ascendant à charge " ;

- elle ne dispose d'aucune ressource propre, notamment aucune pension de retraite ;

- son second fils qui réside en Algérie ne peut les prendre en charge dès lors qu'il est sans profession et ne perçoit pas d'allocation ;

- la décision de refus de séjour portant la mention " visiteur " est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception de l'illégalité des décisions lui refusant le droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône s'en rapporte à ses écritures de première instance en l'absence de moyens nouveaux soulevés ;

Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de Mme Samson, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 27 août 1949 est entrée en France le 28 novembre 2011 sous couvert d'un visa valable quatre-vingt dix jours et a sollicité le 20 décembre 2011 un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " ascendant à charge " ou " conjoint de retraité " ou, à défaut, un certificat de résidence valable un an portant la mention " visiteur " ; que, par décisions du 20 novembre 2012, le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) " ; que pour l'application des stipulations qui précèdent, un ressortissant algérien ne peut être regardé comme ascendant à la charge d'un ressortissant français lorsqu'il dispose de ressources propres, ou que son descendant français ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

3. Considérant que le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme B...aux motifs qu'elle n'établissait ni être dépourvue de ressources dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'en novembre 2011, ni que son fils, de nationalité française, disposait de ressources suffisantes ; que, si Mme B...allègue que son époux perçoit une faible retraite et qu'elle-même n'a jamais travaillé, elle ne produit aucun élément quant aux ressources dont elle dispose effectivement en Algérie ; que si elle justifie que son fils a versé sur le compte ouvert à la banque postale de son époux la somme de 1 400 euros au titre de l'année 2010 et 3 000 euros au titre de l'année 2011, cette circonstance n'est pas de nature à justifier qu'il disposait de ressources suffisantes alors que son revenu mensuel net d'environ 1 500 euros ne peut être considéré comme suffisant pour prendre en charge ses parents, ses deux enfants et son épouse, laquelle est sans activité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) " ;

5. Considérant que MmeB..., qui ne justifie pas disposer elle-même de moyens d'existence suffisants, ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit, que son fils auprès duquel elle entend vivre en France serait en mesure de lui procurer de tels moyens d'existence ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations du a) de l'article 7 dudit accord en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme B...est entrée en France le 28 novembre 2011, à l'âge de soixante-deux ans, après avoir toujours vécu en Algérie ; que, si l'un de ses fils, de nationalité française, est installé en France, le second réside en Algérie ainsi que les deux frères et la soeur de MmeB... ; qu'ainsi, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère très récent du séjour en France de l'intéressée, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

8. Considérant que Mme B...s'étant vu refuser, par décision du 20 novembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la décision d'accorder un délai de départ volontaire ou de ne pas accorder un tel délai, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement et constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;

12. Considérant que la décision contestée a fixé à trente jours le délai de départ volontaire de Mme B...; que cette décision, outre la référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments relatifs à la situation familiale de la requérante ; que de telles énonciations constituent une motivation suffisante pour fixer un délai égal à celui prévu par principe ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;

13. Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, laquelle a été transposée en droit français par la loi du 16 juin 2011 ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant le droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 août 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02009
Date de la décision : 28/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-28;13ly02009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award