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18/09/2014 | FRANCE | N°13LY03133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13LY03133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302200 du 3 octobre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2013 du préfet de la Saône et Loire refusant le rétablissement des catégories D et CL de son permis de conduire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

M. D...soutient qu'il a obtenu, le 27 janvier 1983, par examen la catég

orie B du permis de conduire français et le 11 mars 1986, les catégories D et CL par obtenti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302200 du 3 octobre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2013 du préfet de la Saône et Loire refusant le rétablissement des catégories D et CL de son permis de conduire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

M. D...soutient qu'il a obtenu, le 27 janvier 1983, par examen la catégorie B du permis de conduire français et le 11 mars 1986, les catégories D et CL par obtention du brevet militaire ; qu'il a fait refaire ce permis de conduire ; que la décision attaquée du préfet de la Saône et Loire est fondée sur l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier 2012, qui ne mentionne que les titulaires d'un permis de conduire français obtenu après réussite à l'examen en France, ce qui n'est pas le cas de son permis de conduire catégories D et CL puisqu'il était titulaire d'un brevet militaire ; que, pourtant, il a les capacités et aptitudes nécessaires ; qu'un avis d'aptitude a été émis à l'issue de la visite médicale ; qu'il n'a jamais fait l'objet de restriction, suspension, annulation ou retrait de son droit de conduire ; que lorsqu'il est parti travailler en Suisse il était légalement titulaire du permis de conduire français, dont le permis poids lourds obtenu à l'armée en 1986 ; qu'il n'a commis aucune infraction et a donc parfaitement prouvé ses aptitudes à la conduite de poids lourds ; qu'actuellement, il ne peut exercer son activité car il n'a pas passé l'examen poids lourds en France et, du fait de son départ en Suisse durant 10 ans, ne peut retrouver ses droits à conduire en France ; qu'il remplit les conditions d'aptitude, d'autant plus que l'arrêté du 12 janvier 2012 est entré en vigueur après son emménagement en France en 2011 ; qu'il n'a pas perdu ses aptitudes à la conduite de poids lourds et justifie de son ancienneté en la matière ; qu'il est pénalisé uniquement parce que l'article 8 dudit arrêté requiert un permis de conduire par examen, ce qui signifie que l'obtention par brevet militaire est invalidée ; que cette obligation devrait être inopérante dans la mesure où il satisfait à toutes les autres conditions d'aptitude et d'absence d'infraction ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. D...n'a pas produit de document attestant de l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandise par route ou de transports de voyageurs, pour les catégories C et E (C) et de brevet militaire pour la catégorie D lors de sa demande d'échange ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2013 du préfet de la Saône-et-Loire qui, sur le fondement de l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, a refusé le rétablissement des catégories CL et D de son permis de conduire, à l'occasion de l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " "Les titulaires d'un permis de conduire français obtenu après réussite à l'examen en France conservent leurs droits à conduire en France au moment de l'échange de leur titre français contre un titre national délivré par un Etat étranger avec lequel la France procède à l'échange. A leur retour en France, dès l'acquisition de leur résidence normale sur le territoire national, ils sont rétablis dans leurs droits à conduire, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire. " ;

3. Considérant, en tout état de cause, que M. D...n'a pas obtenu les catégories CL et D de son permis de conduire français initial à la suite d'un examen mais par conversion de brevets militaires ; que, dans ces conditions, M. D...ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pour obtenir le rétablissement de son droit à conduire pour ces catégories ;

4. Considérant que les circonstances invoquées par M. D...tirées de son aptitude à conduire des poids-lourds, de l'absence d'infraction ou du besoin où il se trouve de disposer d'un permis poids-lourds pour l'exercice de son activité professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. C...et M. B...E..., présidents assesseurs.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

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N° 13LY03133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03133
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-18;13ly03133 ?
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