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09/10/2014 | FRANCE | N°14LY01757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 14LY01757


Vu, I, sous le n° 14LY01757, la requête enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1400063 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre

au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°...

Vu, I, sous le n° 14LY01757, la requête enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1400063 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il résulte de sa requête au fond qu'il existe des moyens sérieux ; que l'exécution de la décision de première instance est susceptible de comporter pour elle des conséquences difficilement réparables ; que le sursis à exécution lui permettra d'exercer un recours contre les décisions en litige ;

Vu, II, sous le n° 14LY01778, la requête enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400063 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que les décisions sont insuffisamment motivées ; que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, les affaires ont été dispensées d'instruction ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de Mme A...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeC..., ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1986, entrée régulièrement en France le 4 mars 2010, s'y est maintenue après la date de validité de son visa ; que le 21 mai 2011, elle a épousé M. A..., qui possède comme elle la nationalité ivoirienne et qui est titulaire en France d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 ; que Mme A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par une demande du 7 novembre 2012 complétée le 11 mars 2013, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 5 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à MmeA..., qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait à l'exigence de motivation qu'impose la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'à la date de la décision en litige, Mme A...résidait en France depuis trois ans et huit mois et était mariée depuis deux ans et demi avec M.A..., ressortissant ivoirien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire, pays dont elle possède la nationalité, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A...ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressée la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces dispositions ; que pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas non plus porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que Mme A..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pourrait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

9. Considérant que MmeA..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée le 5 décembre 2013, se trouvait ainsi à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant que, compte tenu, d'une part, des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour et, d'autre part, de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...est suffisamment motivé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

11. Considérant que, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à MmeA..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

13. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2014, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...une somme, qu'au demeurant elle n'a pas chiffrée, au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par MmeA....

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2014.

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N° 14LY01757... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01757
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-09;14ly01757 ?
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