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21/10/2014 | FRANCE | N°13LY03446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13LY03446


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 décembre 2013 et régularisée le 24 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203890-1303282 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", d'autre part, de la décision implicite par laquelle la mêm

e autorité a rejeté son recours gracieux formé le 5 mars 2012 et enfin des décisions ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 décembre 2013 et régularisée le 24 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203890-1303282 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", d'autre part, de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 5 mars 2012 et enfin des décisions du 28 février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

il soutient que :

- en ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte " compétence et talents " la procédure est irrégulière dès lors que le préfet ne produit pas l'avis du directeur régional des finances ;

- il a produit des documents qui attestent de la viabilité économique de son projet et de son aptitude à le mener à bien ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 27 septembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaire mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 8 décembre 2012 ; qu'il a demandé, le 2 novembre 2011, une carte de séjour mention " compétences et talents " au titre des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par une décision du 30 janvier 2012 du préfet du Rhône ; que le requérant a de nouveau sollicité le 13 décembre 2012, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que, par décisions du 28 février 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour mention " compétences et talents " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte " compétences et talents " réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département.(...). "; qu'aux termes de l'article R. 315-4 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention " compétences et talents " : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ; 2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ; 3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;(...). " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que l'avis du directeur régional des finances publiques du 27 décembre 2011 aurait dû être produit devant le juge, aucune disposition n'impose au préfet de produire spontanément en cours d'instance contentieuse un tel avis ;

4. Considérant, en second lieu, que le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour " compétences et talents " à M. A...au motif notamment qu'il n'apportait aucun élément permettant d'apprécier la viabilité économique de son projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le bénéfice de cette carte de séjour afin de créer un statut d'agent commercial indépendant, d'apporteur d'affaires à l'international, pour travailler en tant qu'intermédiaire pour le compte de différentes sociétés en qualité de mandataire auprès de clients et de prospects ; qu'il ne produit en appel comme en première instance, que des éléments attestant de son parcours universitaire et professionnel, deux courriers de recommandation qui attestent de sa rigueur et de ses qualités professionnelles ainsi que deux lettres d'intention de collaboration ; que comme l'ont estimé les premiers juges, son dossier prévisionnel de création d'activité pour la période de mars 2012 à décembre 2014, ne repose que sur des hypothèses qui n'encadrent aucun projet concret ; que si des chiffrages ont été donnés concernant des commandes de sucre et de ciment, ces dernières ne sont qu'éventuelles ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a commis aucune illégalité en refusant de lui délivrer une carte de séjour " compétences et talents " ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :

5. Considérant que M. A...ne présente aucun moyen tiré de l'illégalité de la décision du 28 février 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.

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N° 13LY03446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03446
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-21;13ly03446 ?
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