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30/10/2014 | FRANCE | N°13LY01592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13LY01592


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour la Société nationale immobilière, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 100-104 avenue de France à Paris (75013) ;

La Société nationale immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100679 en date du 18 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme rejetant implicitement sa demande de paie

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Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour la Société nationale immobilière, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 100-104 avenue de France à Paris (75013) ;

La Société nationale immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100679 en date du 18 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme rejetant implicitement sa demande de paiement des loyers dus depuis le 8 décembre 2009 au titre de la location à l'État d'un ensemble immobilier de la commune de Riom affecté au peloton autoroutier de Riom de la gendarmerie nationale ainsi que ses demandes tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser les loyers dus à compter du 8 décembre 2009 avec les intérêts au taux légal, à ce qu'il soit enjoint à l'État de lui verser les loyers jusqu'à ce qu'il soit mis un terme au bail et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'État a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui règle les loyers depuis le 8 décembre 2009 ;

3°) de condamner l'État à lui payer les loyers dus à compter du 8 décembre 2009 et jusqu'au 30 septembre 2013, soit la somme de 381 451,46 euros, augmentée du montant des intérêts légaux ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 10 000 euros ;

Elle soutient que la publication à la conservation des hypothèques du bail emphytéotique administratif qu'elle a conclu avec la commune de Riom emporte son opposabilité aux tiers ; que la substitution de bailleur opérée par ce bail emphytéotique est opposable à l'État en vertu du bail que ce dernier a passé avec la commune de Riom ; qu'en conséquence, c'est à elle-même que l'État doit verser les loyers et non plus à la commune ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que les conclusions reconventionnelles de l'État dirigées contre le bail emphytéotique administratif étaient irrecevables ; que le moyen tiré de l'illégalité de ce bail est inopérant ; que ce bail est au demeurant parfaitement régulier puisqu'il a été conclu pour l'accomplissement d'une mission de service public ou la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune ; que la gestion des biens communaux est une compétence communale et que la présence de la gendarmerie nationale à Riom répond à un intérêt communal ;

Elle soutient également que les loyers qui lui sont dus par l'État couvrent la période allant du 9 décembre 2009 au 30 septembre 2013 puisque l'État a décidé de résilier le bail avec effet au 31 août 2013 et que le terme en cours, en vertu du bail, est le terme trimestriel en cours allant du 1er juillet au 30 septembre 2013 ; qu'il convient d'ajouter à la somme de 381 451,46 euros correspondant à 15 trimestres et 24 jours, les intérêts légaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, par lequel le ministre délégué chargé du budget conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en refusant de reconnaître qu'elle serait substituée à la commune de Riom dans les droits et obligations résultant du contrat de bail ; qu'aucune substitution ne saurait être entérinée à défaut d'accord de l'État malgré le silence du contrat de bail et quelles que soient les garanties offertes par la Société nationale immobilière ; que l'État n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette société, tiers au contrat qu'il a passé avec la commune de Riom ;

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2013, par lequel la Société nationale immobilière conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient que la substitution de bailleur opérée par le bail emphytéotique administratif est opposable à l'État, du fait de la publicité foncière, qu'il n'opère pas cession à une société privée d'un bien du domaine public, que l'accord de l'État ne saurait

conditionner la substitution du bailleur, que le lien de causalité entre la faute de l'État et son préjudice est patent ;

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2013 reportant la clôture de l'instruction du 17 octobre au 4 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, par lequel la Société nationale immobilière conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle s'appuie sur la décision rendue par le Conseil d'État le 19 novembre 2013 (n° 352488) et sur l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, le 20 décembre 2013 (n° 12NT00898) pour démontrer que, puisque le bail emphytéotique conclu avec la commune de Riom ne se borne pas à lui confier la gestion courante de l'ensemble immobilier mais met à sa charge la réalisation d'investissements conséquents, ce bail rentre bien dans le champ d'application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales et a pu lui conférer un droit réel sur l'ensemble immobilier en cause ; de la validité de ce bail et de l'existence corrélative d'un droit réel, il résulterait que la substitution de la Société nationale immobilière à la commune de Riom en qualité de bailleur de l'État est opposable à celui-ci nonobstant son consentement à ladite substitution ;

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2014 reportant la clôture de l'instruction du 4 novembre 2013 au 30 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me Pentecoste, avocat de la Société nationale immobilière ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour la Société nationale immobilière ;

1. Considérant que, par un contrat signé le 11 mai 2006, la commune de Riom a mis à disposition de l'État, pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2005, un ensemble immobilier destiné au casernement du peloton autoroutier de Riom de la gendarmerie nationale en contrepartie du versement d'un loyer annuel ; que la commune de Riom et la Société nationale immobilière ont conclu un bail emphytéotique, les 2 et 8 décembre 2009, d'une durée de cinquante ans, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales " en vue de la réalisation pour le compte du bailleur d'une opération d'intérêt général " sur l'ensemble immobilier en question qui " consiste en la réalisation de travaux de mise en sécurité, de grosses réparations, de gros entretien et le cas échéant d'amélioration dans les conditions précisées à l'article 10 "consistance des travaux" " ; que l'article 7 relatif aux conditions de ce bail prévoit notamment que les immeubles seront remis par le bailleur à la garde du preneur à compter de la prise d'effet du présent bail et qu'à titre de " condition déterminante, le Preneur s'engage à continuer la location desdits casernements au profit de l'État (Gendarmerie) et ce pendant toute la durée du bail sauf résiliation de la convention de location du fait de l'État (Gendarmerie). À cet effet, le Bailleur transfère ce jour au Preneur, venant à ses droits et obligations, les conventions de location qui le lient à l'État (Gendarmerie) et aux gendarmes. Les baux sont transférés dans leur rédaction actuelle avec tous leurs effets sauf en ce qui concerne la dénomination du Bailleur " ; que la Société nationale immobilière a mis l'État, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du Puy-de-Dôme, en demeure de lui verser les loyers afférents aux biens loués à compter du 8 décembre 2009 ; que les autorités de l'État, qui avaient refusé de signer le projet d'avenant de régularisation que leur avait soumis la société requérante, ont implicitement rejeté cette demande ; que la Société nationale immobilière relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, à la condamnation de l'État à lui verser les loyers dus à compter du 8 décembre 2009 et à ce qu'il lui soit enjoint de lui verser les loyers dus jusqu'à ce qu'il soit mis un terme au bail ;

2. Considérant que l'État n'est pas signataire du bail emphytéotique qui lie la commune de Riom à la Société nationale immobilière ; qu'il n'est pas davantage signataire d'un avenant au contrat administratif qui le lie à la commune de Riom et en vertu duquel la Société nationale immobilière serait substituée à cette dernière ; que s'il est notamment stipulé dans le bail conclu entre la commune et l'État, sous l'intitulé " Transfert de propriété des immeubles loués " : " En cas de cession ou de vente de l'immeuble ou de décès du bailleur, les cessionnaires, acquéreurs ou héritiers seront tenus de maintenir les clauses et conditions stipulées dans le bail ", cette clause n'était pas en l'espèce applicable, le bail emphytéotique conclu entre la commune et la société requérante n'emportant pas de transfert de propriété de l'immeuble occupé par le peloton autoroutier de Riom de la gendarmerie nationale ; que, dès lors, en l'absence d'acceptation de ce changement de bailleur et nonobstant la publication à la conservation des hypothèques du bail emphytéotique conclu le 8 décembre 2009, l'État ne saurait être tenu au versement à la Société nationale immobilière du montant des loyers au titre de sa location à la commune de Riom de l'ensemble immobilier affecté au peloton autoroutier de Riom de la gendarmerie nationale ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société nationale immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société nationale immobilière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nationale immobilière et au ministre délégué, chargé du budget. Copie en sera adressée à la commune de Riom.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 13LY01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01592
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Biens des collectivités territoriales.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Biens des collectivités territoriales - Régime juridique des biens.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : WATSON, FARLEY et WILLIAMS LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;13ly01592 ?
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