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04/11/2014 | FRANCE | N°13LY01735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 13LY01735


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la commune de Sablons, représentée par son maire ;

La commune de Sablons demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003626-1003627-1004472-1103648 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de l'EURL du Curtil, les titres exécutoires n° 251 et n°143 qu'elle avait émis à l'encontre de cette société, respectivement le 11 août 2010 et le 22 avril 2011 ;

2°) de condamner l'EURL du Curtil aux entiers dépens ;

elle soutient que :

- le recouvrement des produits locaux a été simplifié par l'article 96 de la loi n° 2009-526 du 12...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la commune de Sablons, représentée par son maire ;

La commune de Sablons demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003626-1003627-1004472-1103648 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de l'EURL du Curtil, les titres exécutoires n° 251 et n°143 qu'elle avait émis à l'encontre de cette société, respectivement le 11 août 2010 et le 22 avril 2011 ;

2°) de condamner l'EURL du Curtil aux entiers dépens ;

elle soutient que :

- le recouvrement des produits locaux a été simplifié par l'article 96 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ; l'ordonnateur ne doit signer que les seuls bordereaux qui récapitulent les titres de recettes ; l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales mentionne l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et précise que seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ; par conséquent, le constat de l'absence de signature ne doit pas emporter l'annulation du titre compte tenu de ces dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 octobre 2013 à Me C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour l'EURL du Curtil qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Sablons et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a débouté de ses requêtes n° 1003629 et 1003627 tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2008 et 2 juin 2010, à l'annulation subséquemment desdits arrêtés et à la mise à la charge de la commune de Sablons d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- comme le Tribunal l'a jugé, les titres de recettes déférés ne respectaient pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; la commune ne produit pas le document qui aurait été signé ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté édicté par le maire de la commune le 15 janvier 2008, confirmé par un autre arrêté du 26 février 2008 est irrégulier dès lors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu, la procédure préalable n'ayant pas été respectée ; ces décisions ne sont pas motivées ; elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit, le dispositif publicitaire étant conforme aux dispositions de l'article R. 580-8 du code de l'environnement ;

- concernant la légalité de l'arrêté du 2 juin 2010, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement attaqué, le dispositif étant dans l'agglomération, l'autorité administrative n'était pas en situation de compétence liée, la situation étant soumise à l'appréciation de l'administration ; l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; il ne ressort pas des documents produits que l'infraction a été relevée par un agent habilité ; l'arrêté de mise en demeure n'a pas été précédé d'une mise en demeure ; sa signature est illisible, sans référence aux nom et prénom du maire ; l'acte procède d'une appréciation erronée des faits ; la Cour doit faire droit aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour la commune de Sablons qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, au rejet des demandes formulées par l'EURL du Curtil dirigées à l'encontre de l'article 1er du dispositif du jugement contesté ;

elle soutient encore que :

- les titres de recettes litigieux sont réguliers : les bordereaux des titres de recettes y afférents, signés conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sont produits ;

- les demandes complémentaires de l'EURL du Curtil concernant l'article 1er du jugement attaqué qui ne concernent pas l'appel principal et formées après le délai d'appel sont irrecevables comme tardives ;

- si l'appel incident était déclaré recevable, le jugement qui a reconnu la compétence liée de l'autorité de police compétente dans le cadre du litige concernant la légalité des arrêtés de mise en demeure devrait être confirmé ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour l'EURL du Curtil qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

elle soutient, en outre, que :

- les deux bordereaux de titre communiqués comportent la signature illisible du maire en exercice de l'époque et ne comportent pas le nom et le prénom du maire ordonnateur en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; les titres de recettes litigieux ne comportent pas le nom, le prénom et la qualité de la personne qui les a émis mais sont revêtus d'un cachet faisant apparaître la mention " Mairie de Sablons " ;

- son appel incident est recevable dès lors qu'il ne porte pas sur un litige distinct, les titres de recettes ayant pour base réglementaire les arrêtés municipaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant la commune de Sablons et de MeC..., représentant l'EURL du Curtil ;

1. Considérant que la commune de Sablons, par un courrier du 15 janvier 2008, a mis en demeure l'EURL du Curtil de démonter son installation publicitaire constituée d'un panneau de 12 m² apposé sur un mur en méconnaissance de la réglementation et précisé qu'en cas de non-respect de la loi, des astreintes journalières seront appliquées ; que cette décision a été confirmée le 26 février 2008, à la suite du recours gracieux de la société, et un arrêté du même jour édicté, la mettant en demeure de procéder à l'enlèvement du panneau, en infraction avec les dispositions du code de l'environnement au motif qu'il est implanté sur un mur d'habitation non aveugle ; que la société ayant maintenu son dispositif, un nouvel arrêté de mise en demeure de le supprimer a été pris le 2 juin 2010 ; que l'EURL du Curtil n'ayant pas exécuté cette mise en demeure, le maire de la commune a émis à son encontre un titre exécutoire n° 251 le 11 août 2010, pour un montant de 2 918,65 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 juin au 29 juillet 2010 ; qu'un titre exécutoire n° 143 émis le 22 avril 2011 pour un montant de 14 593,25 euros, a procédé à une seconde liquidation de l'astreinte pour la période du 30 juillet au 31 décembre 2010 ; que la commune de Sablons relève appel du jugement du tribunal administratif du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'après avoir confirmé les arrêtés litigieux, il a annulé, à la demande de l'EURL du Curtil, les titres exécutoires ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires litigieux comportent les nom, prénom et qualité de la personne qui les ont émis ; que s'ils sont dépourvus de toute signature, la commune requérante, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, a produit, pour la première fois en appel, les bordereaux des titres de recettes contestés revêtus de la signature de l'ordonnateur ; que si la société Curtil fait valoir que la signature est illisible, elle reconnaît qu'elle émane du maire de la commune alors en exercice ; que ce bordereau constitue un des quatre volets du titre de recettes exécutoire ; que la circonstance que ce bordereau ne comporte pas l'ensemble des mentions concernant le nom, prénom et la qualité de son auteur mais un simple cachet " mairie de Sablons " est sans incidence sur la régularité du titre qui comporte lui-même lesdites mentions ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des titres exécutoires litigieux doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sablons est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres de perception émis les 11 août 2010 et 22 avril 2011 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL du Curtil devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;

Sur les conclusions incidentes de l'EURL du Curtil :

6. Considérant que la commune de Sablons fait appel de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel les titres exécutoires n° 251 et n° 143 qu'elle avait émis à l'encontre de l'EURL du Curtil, respectivement le 11 août 2010 et le 22 avril 2011 ont été annulés ; que, dès lors, les conclusions de l'appel incident de la société, contenues dans un mémoire enregistré le 21 novembre 2013, après l'expiration du délai d'appel, tendant à l'annulation des arrêtés de mise en demeure du 15 janvier 2008 et du 2 juin 2010 soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, par suite, comme le fait valoir la commune de Sablons, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur la légalité des titres de recettes :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux./Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière./Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. " ; qu'aux termes de l'article R. 581-8 du même code : " I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération : (...) 2° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite. " ;

8. Considérant que l'EURL du Curtil qui excipe de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 2 juin 2010 qui fonde les titres de recettes litigieux fait valoir que ce dernier est entaché d'erreur de droit dès lors que le dispositif est implanté sur un mur qui ne comporte que deux portes et fenêtres à surface réduite ; que pour ordonner la suppression dudit panneau, le maire devait porter une appréciation sur les faits de l'espèce au regard des dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée ; que, par suite, les moyens présentés par la société ne sont pas inopérants ;

9. Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; que les titres de recettes litigieux qui mentionnent qu'ils ont pour objet une astreinte administrative, dont ils indiquent la période, se référent à l'arrêté de mise en demeure n° 2010/61 du 2 juin 2010 préalablement transmis à l'EURL du Curtil, qui lui permettait de connaître les bases de liquidation de la somme mise à sa charge ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des titres exécutoire doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces titres de recettes qui sont revêtus de la signature de l'ordonnateur ne sont entachés d'aucune irrégularité ;

11. Considérant que l'EURL du Curtil n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 28 février 2008 qui n'a pas fondé les titres de recettes litigieux ; que la société est seulement fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 10 juin 2010 à l'appui de son recours à l'encontre des titres de recettes litigieux émis sur ce fondement ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. " ;

13. Considérant que l'arrêté par lequel l'EURL du Curtil a été mise en demeure de supprimer le dispositif publicitaire en cause constitue une mesure de police devant être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que s'il ne pouvait être édicté sans que la société intéressée ait été mise à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, cette dernière a été prise à la suite de la réitération de l'infraction déjà constatée par une précédente mise en demeure qui avait fait l'objet de recours gracieux de la part de la société ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant que l'arrêté de mise en demeure du 10 juin 2010, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

15. Considérant que si l'EURL du Curtil soutient que l'arrêté du 2 juin 2010 ne mentionne pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le nom et prénom du maire de la commune de Sablons, il comporte sa qualité et sa signature ; qu'en l'espèce et alors que cet acte mentionne expressément le procès-verbal de constatations de l'infraction établi par Mme E...A...maire de Sablons, il n'en résultait pour la société aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte ;

16. Considérant que le procès-verbal constatant l'infraction constituée par le maintien du dispositif litigieux a été établi par le maire de la commune ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent verbalisateur ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites, que le panneau litigieux était apposé sur un mur qui n'était ni aveugle, ni ne comportait des ouvertures de surface réduite ; qu'ainsi, en édictant cet arrêté de mise en demeure, la commune de Sablons n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'EURL du Curtil n'est pas fondée à demander l'annulation des titres exécutoires litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL du Curtil la somme que la commune de Sablons demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'EURL du Curtil soient mises à la charge de la commune de Sablons, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003626-1003627-1004472-1103648 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de l'EURL du Curtil, les titres exécutoires n° 251 et n° 143 émis à son encontre par la commune de Sablons, respectivement le 11 août 2010 et le 22 avril 2011, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EURL du Curtil devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sablons tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sablons et à l'EURL du Curtil.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président- assesseur,

- Mme Peuvrel premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2014.

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N° 13LY01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01735
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : HDPR - AVOCATS ASSOCIES - PICHOUD -HARTEMANN- DE CICCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-04;13ly01735 ?
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