La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2014 | FRANCE | N°14LY01135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 14LY01135


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour la Société civile immobilière (SCI) de Marliave Pierre-Châtel représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé route César Pugnale à Pierre-Châtel (38119) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200256 du 11 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 du maire de la commune de Pierre-Châtel qui a refusé de signaler l'interdiction de la baignade au public dans le

lac de Pierre-Châtel ainsi que de clôturer la plage existante, tendant également à ce...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour la Société civile immobilière (SCI) de Marliave Pierre-Châtel représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé route César Pugnale à Pierre-Châtel (38119) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200256 du 11 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 du maire de la commune de Pierre-Châtel qui a refusé de signaler l'interdiction de la baignade au public dans le lac de Pierre-Châtel ainsi que de clôturer la plage existante, tendant également à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à ses frais à l'installation sur les lieux de panneaux d'interdiction de baignade et de clôturer l'ancienne plage et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du maire du 18 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commune, dans un délai à fixer par l'arrêt à intervenir et sous astreinte, de procéder à ses frais à l'installation sur les lieux de panneaux d'interdiction de baignade et à la publication dans tous supports d'information précédemment utilisés d'une information correspondante ;

4°) de lui enjoindre également et dans les mêmes conditions d'installer à ses frais autour du périmètre de l'ancienne plage, une clôture grillagée d'une hauteur de 2 mètres, de type treillis soudé sur poteaux scellés ;

5°) de mettre à la charge de la commune les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, compte tenu des aménagements réalisés sur les terrains bordant la berge du lac appartenant à la commune qui constituent une incitation à la baignade, voire à la navigation, le propriétaire ne peut prendre à sa charge les démarches d'information du public ni les dépenses d'installation de clôtures ;

- le maire ne pouvait ignorer ni la fréquentation du site, ni l'effet incitatif des aménagements en cours de réalisation à l'époque de la réclamation et qu'il lui appartenait dès lors de porter l'interdiction de la baignade à la connaissance du public par tous moyens appropriés et, pour en assurer l'effectivité, de prendre en charge la signalisation adéquate ainsi que l'installation d'une clôture interdisant l'accès à l'ancienne plage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, par lequel la commune de Pierre-Châtel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI de Marliave Pierre-Châtel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

- la lettre du 18 novembre 2011, qui est une simple réponse à la décision de résiliation de la convention et un rappel des anciennes dispositions de celle-ci et de la loi, ne contient aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- si un arrêté d'interdiction de la baignade pris par le maire en vertu de ses pouvoirs de police était pris, il s'appliquerait à tous y compris aux membres de la SCI et que cette dernière opère une confusion entre les pouvoirs de police du maire et la protection de la propriété privée ;

- la SCI a déjà mis en place sur une partie du terrain une clôture pour préserver sa propriété et que, pour sa part, elle va procéder à l'installation de panneaux pour matérialiser et délimiter clairement les emprises publiques et privées ;

- l'organisation de la baignade reste de la seule responsabilité des propriétaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, par lequel la SCI de Marliave Pierre-Châtel conclut aux mêmes fins que précédemment ;

La société soutient que la lettre du 18 novembre 2011 valait mise en demeure pour sa destinataire de prendre les dispositions propres à assurer le respect de l'interdiction de baignade dans le lac, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de " simple conseil " ; qu'au surplus la mise en oeuvre d'une signalétique appropriée ayant été expressément réclamée, le refus implicite opposé par le maire lui fait grief ;

Vu l'ordonnance prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et fixant la date de clôture de l'instruction au 16 septembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour la SCI de Marliave Pierre-Châtel et de Me A... pour la commune de Pierre-Châtel ;

1. Considérant que la SCI de Marliave Pierre-Châtel, par convention du 10 juillet 1992, avait autorisé la commune de Pierre-Châtel à aménager une baignade publique sur une partie du lac des Cordeliers dont elle est propriétaire ; que, par un courrier du 22 octobre 2011, le gérant de cette société a informé le maire de cette commune qu'il dénonçait cette convention avec effet immédiat et interdisait la baignade au public sur l'ensemble du lac ; que, par le même courrier, le maire était invité " à retirer tous les anciens panneaux mentionnant ce plan d'eau comme lieu de baignade publique et à mettre à jour la signalétique indiquant la nouvelle interdiction afin de tenir le public informé " ; que, par sa lettre du 18 novembre 2011, le maire de Pierre-Châtel a, en particulier, invité le gérant de la société " compte tenu du retour de la totalité du lac en propriété privée " à faire respecter l'interdiction de baignade sur l'ensemble du lac ; que la SCI de Marliave Pierre-Châtel relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ce courrier en date du 18 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites " ; que la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et qu'il appartient au maire de signaler sur le territoire de sa commune les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent, normalement, par leur prudence, se prémunir ;

3. Considérant que la SCI de Marliave Pierre-Châtel ne soutient ni même n'allègue que la baignade dans le lac présenterait des dangers particuliers que le maire ne pourrait s'abstenir de signaler sans engager la responsabilité de la commune ; que sa demande du 22 octobre 2011 ne portait que sur les conditions de mise en oeuvre de sa décision de mettre fin à la convention du 10 juillet 1992 et l'information du public du refus du propriétaire de laisser dorénavant les baigneurs accéder au lac ; que, par suite, les dispositions précitées ne confiant pas au maire le soin de prendre des mesures de police dans le seul but d'assurer le respect de la propriété privée des particuliers, le maire de Pierre-Châtel a pu à bon droit refuser de signaler l'interdiction de baignade dans le lac des Cordeliers et d'accès à la plage du même nom ; qu'à supposer même que le maire ait entendu, dans son courrier du 18 novembre 2011, rejeter également la demande faite par la SCI le 25 octobre 2011 tendant à l'installation d'une clôture aux frais de la commune, la société ne saurait, pour le même motif, en demander l'annulation ;

4. Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la SCI de Marliave Pierre-Châtel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 novembre 2011 en tant qu'elle refuse d'informer le public par une publicité appropriée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5 Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Pierre-Châtel, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelle que somme que ce soit ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pierre-Châtel présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de Marliave Pierre-Châtel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierre-Châtel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Marliave Pierre-Châtel et à la commune de Pierre-Châtel.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.

''

''

''

''

2

N° 14LY01135 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01135
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Étendue des pouvoirs de police - Champ d'application des mesures de police.

Police - Étendue des pouvoirs de police - Obligation de faire usage des pouvoirs de police.

Police - Police générale - Sécurité publique - Police des lieux dangereux - Lieux de baignade.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : HDPR - AVOCATS ASSOCIES - PICHOUD -HARTEMANN- DE CICCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-04;14ly01135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award