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11/12/2014 | FRANCE | N°14LY00497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14LY00497


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303854 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 13 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces déc

isions ;

Il soutient :

- que compte tenu de ses liens sociaux et familiaux en France, ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303854 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 13 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient :

- que compte tenu de ses liens sociaux et familiaux en France, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision ne précise pas le pays de destination ;

- qu'il ne possède pas la nationalité du Kosovo ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que M. A...indique être entré en France le 18 décembre 2009 avec son épouse et ses enfants ; que le 9 juin 2010 le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié et que le 8 avril 2011, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus ; que le 2 janvier 2012, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 16 octobre 2012 devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que sa demande de réexamen de son admission au statut de réfugié ayant été rejetée le 31 janvier 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète de la Loire a, le 13 mars 2013, refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement en France en décembre 2009, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; que l'asile leur ayant été refusé, la préfète de la Loire a, le 2 janvier 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que cette mesure d'éloignement n'a pas été exécutée ; que si plusieurs membres des familles respectives de M. A... et de son épouse vivent en France, le requérant, qui se borne à indiquer qu'ayant vécu en Serbie entre 2001 et 2009, il n'a plus aucun lien familial ou social au Kosovo, n'établit pas l'impossibilité pour lui et sa famille de poursuivre une vie privée et familiale normale hors du territoire français, notamment au Kosovo, qui est son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

5. Considérant que l'illégalité de la décision du 13 mars 2013 fixant le pays de destination serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions du même jour refusant un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant que l'article 3 de la décision de la préfète de la Loire du 13 mars 2013 en litige précise que M.A..., de nationalité kosovare, pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ; qu'ainsi, cette décision désigne le pays vers lequel il pourra être éloigné ;que dans sa demande à l'OFPRA en vue de son admission au statut de réfugié, M. A... a indiqué qu'il possède la nationalité du Kosovo ; que, s'il soutient que tel ne serait pas, en réalité, le cas, il ne l'établit pas ; que, dès lors, la préfète n'a pas commis d'erreur de fait en regardant l'intéressé comme ressortissant du Kosovo ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 décembre 2014.

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N° 14LY00497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00497
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-11;14ly00497 ?
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