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08/01/2015 | FRANCE | N°13LY02260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 13LY02260


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. G...A...domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1201261 du 11 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation (FFE) du 8 février 2012 lui infligeant 2 ans de suspension de licence compétition ;

2°) l'annulation de ladite décision de la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération fran

çaise d'équitation ;

3°) la mise à la charge de la Fédération française d'équitation d...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. G...A...domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1201261 du 11 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation (FFE) du 8 février 2012 lui infligeant 2 ans de suspension de licence compétition ;

2°) l'annulation de ladite décision de la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation ;

3°) la mise à la charge de la Fédération française d'équitation d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que:

- la procédure disciplinaire est irrégulière en ce que les poursuites ont été engagées par M. Bontemps, avec lequel il a eu le différend à l'origine de cette procédure, et non par le président de la fédération comme le prévoyait l'article 7 du règlement disciplinaire de la Fédération française d'équitation ;

- la commission juridique et disciplinaire d'appel, qui a prononcé la sanction dont l'annulation est demandée, ne présentait pas l'impartialité nécessaire puisque M.B..., représentant la fédération à l'instance, était également membre de cette commission et était présent dans la salle 15 minutes avant la séance ;

- la fédération n'apporte pas la preuve de la désignation conforme du rapporteur, M. I... ;

- le président de la commission juridique et disciplinaire d'appel ne l'a pas informé de l'audition de MmeH..., comme le prévoyait l'article 11 du règlement disciplinaire applicable ;

- la commission juridique et disciplinaire d'appel a méconnu son droit à un procès équitable et le principe d'impartialité garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la commission juridique et disciplinaire d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines en le sanctionnant pour les insultes et brutalités dirigées contre le président du jury alors que les textes fédéraux permettent seulement de sanctionner les brutalités sur son cheval ;

- la commission juridique et disciplinaire d'appel n'a pas statué sur la mesure de mise à pied illégale prononcée à son encontre ;

- la sanction prononcée à son encontre ne figure pas parmi les sanctions prévues par l'article 18 du règlement disciplinaire de la Fédération française d'équitation ;

- la commission juridique et disciplinaire d'appel ne pouvait pas rejeter les attestations qu'il produit au motif qu'elles ne respectent pas les formes prescrites par les articles 200 et suivants du code de procédure civile ; le Tribunal n'a pas répondu à ses moyens sur ce point, se contentant de valider le raisonnement fédéral sur la prise en compte ou non des attestations produites pour décider qu'il n'y aurait pas d'erreur de fait de la décision disciplinaire contestée ;

- la sanction prononcée à son encontre est fondée sur des faits matériellement inexacts et sur une erreur de qualification juridique des faits ;

- la sanction prononcée par la commission juridique et disciplinaire d'appel est manifestement disproportionnée au regard des faits qui l'ont motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 2013, fixant au 26 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour la Fédération française d'équitation qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'instance disciplinaire a été saisie par le président de la Fédération française d'équitation ;

- la commission disciplinaire d'appel n'a pas fait preuve de partialité ;

- l'audition de Mme H...avait pour objet de permettre une confrontation qui n'a pu avoir lieu en raison de l'absence de M. A...et la décision fait référence au seul témoignage écrit de ce témoin ;

- la procédure disciplinaire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la sanction disciplinaire ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines dès lors qu'elle consiste en une suspension de compétition pour une durée de deux ans qui est ainsi prévue par le règlement disciplinaire général et les griefs reprochés constituent des infractions disciplinaires pouvant faire l'objet d'une sanction ;

- la commission disciplinaire d'appel n'a pas invoqué au soutien de sa décision la mise à pied qui est totalement indépendante de la procédure disciplinaire suivie ;

- les griefs reprochés sont établis et la sanction prononcée n'est pas disproportionnée au regard de la gravité de ces manquements, la commission n'ayant pas ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2014 reportant la clôture d'instruction au 14 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les statuts, le règlement intérieur et le règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Paris, avocat de la Fédération française d'équitation ;

1. Considérant que M.A..., cavalier professionnel et gérant du haras des Courlis (Yonne), a participé le dimanche 12 juin 2011 au concours de saut d'obstacles de Chablis ; que lors de son second passage, il a été disqualifié par le président du jury, M. Bontemps, qui lui reprochait des brutalités sur son cheval ; qu'à la suite de cette compétition, la commission juridique et disciplinaire a été saisie d'une plainte dirigée à son encontre en raison de son comportement brutal à l'égard de son cheval, de son refus d'obtempérer à l'ordre donné par M. Bontemps, président du jury, de quitter le terrain après son élimination, d'insultes proférées à l'égard de ce dernier et d'une agression contre ce président de jury au cours de cette épreuve ; qu'à la suite de l'audience qui s'est tenue le 9 novembre 2011, cette commission a prononcé à l'encontre de M. A...une sanction de " suspension de licence compétition pour une durée de 2 ans ", confirmée par la commission juridique et disciplinaire d'appel par une décision du 8 février 2012 ; que M. A...a alors engagé une procédure de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) lequel, par un avis du 20 mai 2012, a proposé de substituer une sanction de suspension de compétitions d'une durée de 1 an totalement assortie de sursis ; que la Fédération française d'équitation (FFE) s'est opposée, par un courrier en date du 1er juin 2012, à donner suite à cette opposition ; que M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2012 de la commission juridique et disciplinaire d'appel lui infligeant une sanction ; que M. A...fait appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ;

Sur la légalité externe de la décision du 8 février 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation applicable au litige : " les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la fédération française d'équitation. Le président désigne au sein de celle-ci ou de ses organes régionaux ou départementaux un ou des représentants chargés de l'instruction des affaires disciplinaires..." ;

3. Considérant que M. A...soutient que les poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet ont été initiées par une personne incompétente, M. Bontemps, et non par le président de la Fédération française d'équitation comme en dispose son règlement disciplinaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'un courrier du 9 août 2011 de la Fédération française d'équitation procédant à la saisine du rapporteur en charge de l'instruction de ces poursuites, que le président de cette fédération a ainsi saisi l'instance disciplinaire de poursuites dirigées contre M. A...et qu'il s'est approprié la plainte formulée initialement par M. Bontemps ; que d'ailleurs, la Fédération française d'équitation a été regardée comme une partie dans le cadre de cette procédure disciplinaire, tant devant la commission juridique et disciplinaire que devant la commission juridique et disciplinaire d'appel ou lors de la procédure de conciliation suivie devant le Comité national olympique et sportif français ; que, dans ces conditions, et alors même que certains courriers ont mentionné M. Bontemps comme une partie à cette procédure disciplinaire ou comme étant à l'origine de la saisine de l'instance disciplinaire, les poursuites disciplinaires dont a fait l'objet M. A...ont été ainsi engagées par le président de la Fédération française d'équitation conformément aux dispositions précitées du règlement disciplinaire général ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la commission juridique et disciplinaire d'appel ne présentait pas les caractéristiques d'indépendance et d'impartialité nécessaires, en ce que, d'une part, M.B..., qui représentait la Fédération française d'équitation devant cette commission, en était également membre et, d'autre part, M. B...se trouvait dans la salle d'audience au moins quinze minutes en avance ; que toutefois, à supposer même que M. B...avait encore la qualité de membre de cette commission alors que la Fédération française d'équitation a déclaré qu'il n'exerçait plus ces fonctions à la date de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 8 février 2012 de la commission juridique et disciplinaire d'appel qui a examiné les poursuites engagées contre M.A..., il n'était présent qu'en sa qualité de représentant de la fédération et il n'a pas participé à la formation de cette commission qui a statué sur ces poursuites et décidé de sanctionner M.A... ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les membres de la commission juridique et disciplinaire d'appel ont été influencés dans leur décision en raison de la présence de M. B...dans la salle quinze minutes avant la séance ou du fait qu'il était aussi ou avait été membre de cette commission ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'alors qu'aucune disposition notamment du règlement disciplinaire ne définit les modalités de la désignation du rapporteur par le président prévue par l'article 15 dudit règlement, le requérant se borne à mettre en doute la régularité de la désignation en qualité de rapporteur de M. F...qui était, selon les termes mêmes de la décision en litige, le représentant de la fédération chargé de l'instruction et qui a présenté son rapport lors de la séance de la commission juridique et disciplinaire d'appel, sans assortir ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation applicable au litige : " Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance " ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il aurait du être informé avant la séance de l'audition de Mme H...en qualité de " sachant " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, laquelle mentionne que Mme H... " a participé " à la séance en qualité de " sachant ", que la commission juridique et disciplinaire d'appel avait souhaité entendre Mme H...dans le cadre d'une confrontation avec M. A...et qu'elle n'a pas procédé à cette confrontation compte tenu de l'absence de ce dernier, les membres de la commission s'étant fondés, pour prendre leur décision, sur les témoignages écrits, dont celui de MmeH..., dont le requérant avait eu connaissance avant la séance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 11 précité du règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission ait fait preuve de partialité ou ait méconnu les droits de M. A...lors du déroulement de cette procédure disciplinaire ; que notamment, cette commission n'a pas reproché à M.A..., contrairement à ce que soutient ce dernier, son absence à l'audience, mais s'est bornée à constater cette absence et l'impossibilité, de ce fait, de procéder à une confrontation entre M. Bontemps et MmeH... ; qu'en outre, il ressort des termes de la décision en litige que la commission juridique et disciplinaire d'appel n'a pas écarté les attestations produites par M. A...au seul motif tiré de ce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, mais a examiné leur contenu et leur force probante ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., membre de la commission juridique et disciplinaire d'appel, n'a pas été en mesure de prendre part au délibéré qui s'est déroulé le jour même après la séance et que cette commission aurait ainsi pris sa décision avant même le déroulement de cette séance et les auditions des parties ; qu'enfin, M.A..., qui allègue l'existence d'un conflit commercial avec un membre de la commission juridique et disciplinaire de première instance, ne saurait utilement se prévaloir des vices qui auraient pu entacher la décision de cette commission dans la mesure où le présent recours est dirigé contre la décision de la commission juridique et disciplinaire d'appel qui s'y est substituée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire suivie par la commission juridique et disciplinaire d'appel a méconnu son droit à un procès équitable et le principe d'impartialité garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision du 8 février 2012 :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I. de l'article I. des statuts de la Fédération française d'équitation dans sa rédaction alors applicable : " La Fédération française d'équitation a pour objet de : (...) 7. respecter et faire respecter à ses adhérents les règles d'encadrement, les règles de discipline (...) " ; qu'aux termes de l'article VIII desdits statuts : " Les sanctions disciplinaires applicables aux licenciés ainsi qu'aux groupements équestres affiliés à la FFE ou agréés par elle, les organes compétents pour les prononcer et les règles de procédure auxquels ils sont soumis, sont prévus dans le règlement disciplinaire général, dans le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage humain, dans le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage animal, l'un et l'autre annexés au règlement intérieur " ; qu'aux termes de l'article 1.4 du règlement des compétitions 2011 : " Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l'égard des poneys / chevaux sont proscrits. A. Définition - Le mauvais traitement peut se définir comme le fait d'infliger, intentionnellement ou non, une souffrance ou un inconfort inutile à un poney / cheval (...) " ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 du règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation établi conformément à l'article VIII des statuts dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions applicables sont : (...) 2. Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ; d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ; e) Le retrait provisoire de la licence ; f) la radiation " ;

11. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision contestée a méconnu le principe de légalité des délits et des peines, applicable aux sanctions administratives, en ce qu'aucun fondement textuel ne permet de sanctionner les insultes et brutalités envers le président du jury, et en ce que la sanction qui lui a été infligée ne figure pas parmi les sanctions qui peuvent être prononcées par la commission juridique et disciplinaire de la Fédération française d'équitation ; que toutefois, d'une part, les insultes et agressions d'un licencié à l'égard d'un président de jury constitue un manquement aux règles de discipline pouvant faire l'objet de sanctions disciplinaires par les organes compétents de la FFE en vertu des dispositions des articles précités I.I.7 et VIII des statuts de la Fédération française d'équitation, qui prévoient par ailleurs, en leur article VII, que tout licencié est tenu, notamment, de se conformer aux lois et règlements en vigueur, et de respecter les décisions des juges et arbitres et la souveraineté de l'arbitrage sportif ; que, d'autre part, et alors que M. A... a précisé lui-même dans ses écritures de première instance que " la sanction prise consiste à interdire à un cavalier d'effectuer toute compétition pendant 2 ans ", la sanction de " suspension de licence compétition pour une durée de deux ans " prononcée par la commission juridique et disciplinaire d'appel, nonobstant la maladresse de rédaction, constitue une sanction de suspension de compétition pour une durée de deux ans, prévue par les dispositions précitées du c. du 2. de l'article 18 du règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation alors applicable ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu le principe de légalité des délits et des peines ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la décision litigieuse est illégale en ce qu'elle omet de se prononcer sur la mise à pied prononcée à son encontre le 12 juin 2011 par le président du jury de la compétition en vertu de l'article 1-6 du règlement des compétitions 2011 ; que toutefois, et alors que cette mesure est prononcée sans préjudice pour la Fédération française d'équitation de saisir, si elle l'estime nécessaire, la commission juridique et disciplinaire comme le prévoit ce même article 1-6 de ce règlement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission juridique et disciplinaire d'appel était saisie d'une contestation de cette mesure ; que par ailleurs, cette mise à pied ne constitue pas le fondement de la décision en litige ; que, par suite, la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation n'était pas tenue de se prononcer sur la légalité de cette mise à pied ; que de même, les irrégularités qui auraient affecté cette mise à pied et les préjudices qu'elle aurait occasionnés au requérant sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

13. Considérant, en troisième lieu, que la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation a estimé que M. A...a eu un comportement fautif en infligeant à son cheval des brutalités pendant le parcours, en refusant d'obtempérer à l'ordre intimé et réitéré par M. Bontemps, président du jury, de quitter le terrain après son élimination consécutive aux brutalités infligées à son cheval, en insultant une première fois le président du jury avant de sortir de piste, en revenant une seconde fois, vingt minutes plus tard, dans la tribune officielle pour insulter à nouveau le président du jury et l'agresser ; que la commission s'est fondée notamment sur des attestations concordantes de personnes en charge de fonctions officielles, comme les fonctions de chef d'équipe-chronométreur, de déléguée médicale, de secrétaire du comité régional d'équitation, de chef de piste, de conseiller technique régional d'équitation, qui suivaient le déroulement de l'épreuve ; que si une seule de ces attestations déclare avoir vu M. A..." cravacher " à plusieurs reprises son cheval et qu'aucun autre élément du dossier ne relève un tel manquement, les attestations produites par la Fédération française d'équitation corroborent les déclarations de M. Bontemps quant aux brutalités commises par M. A... à la tête de son cheval, quant à l'existence de coups d'éperons par ailleurs attestée par le témoignage du chef de piste-chronométreur et alors qu'une photographie prise le jour de la compétition montre M . A...muni d'éperons, et quant à son refus d'obtempérer à l'ordre réitéré par le président du jury de quitter le terrain ; qu'en outre, les témoignages de ces personnes, dont les fonctions expliquaient leur présence dans la tribune officielle, sur le lieu de l'altercation, ainsi que celui d'un directeur de centre équestre produit par la Fédération française d'équitation sont également concordants quant aux insultes proférées par M. A...contre M. Bontemps, président du jury, et quant à l'existence d'une agression physique qu'il a commise sur ce dernier ; que les attestations produites par M. A..., qui émaneraient de cavaliers participant au concours ou d'autres personnes se présentant pour certaines comme des spectateurs, qui n'ont pas été rédigées conformément aux formes légales et qui indiquent ne pas avoir vu des brutalités sur le cheval et/ou une attitude violente de M. A...à l'égard du président du jury, ont été établies pour M. A... sans qu'il soit fait état de leur lien de parenté dans ces attestations, ne permettent pas, pour certaines d'entre elles, d'identifier leur auteur en l'absence de documents d'identité, et émanent, pour certaines de ces attestations, de personnes dont la présence sur les lieux de l'altercation et au moment de celle-ci n'est pas corroborée par des pièces probantes ; que ni ces attestations produites par M.A..., ni l'absence d'attestation émanant de M. E... ou de Mme J..., présents dans la tribune officielle au moment de cette altercation, ni les autres pièces du dossier ne suffisent à remettre en cause la force probante des attestations concordantes ainsi produites par la Fédération française d'équitation qui permettent d'établir l'existence de brutalités perpétrées par M. A...sur son cheval lors de ce concours, d'un refus de l'intéressé d'obéir aux ordres du président du jury alors que sa participation au concours impliquait nécessairement de se soumettre à son autorité, d'insultes proférées et d'une agression commise par M. A...sur le président du jury ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les griefs retenus à son encontre par la commission juridique et disciplinaire d'appel dans la décision litigieuse sont entachés d'erreur de fait et sont matériellement inexacts ; qu'enfin, ces comportements de M. A...sont de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la gravité des faits ainsi reprochés à M. A...qui sont matériellement établis et à l'échelle des sanctions prévues par l'article 18 du règlement disciplinaire général de la FFE, l'organe disciplinaire d'appel n'a, contrairement à ce soutient le requérant, pas pris une sanction disproportionnée aux fautes dont s'est rendu coupable M. A...en lui infligeant la sanction de deux années de suspension de compétition ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation du 8 février 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération française d'équitation, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à M. A...sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G...A...et à la Fédération française d'équitation. Copie en sera adressée pour information au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Segado et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 13LY02260 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02260
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-03 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice d'un pouvoir réglementaire.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PLAGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;13ly02260 ?
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