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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY01598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY01598


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104311 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 3 846,96 euros dont elle a été constituée débitrice par un titre de perception émis le 2 mars 2010 par le recteur de l'académie de Lyon pour le recouvrement d'un trop-perçu de bourse d'enseignement supérieur ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c

harge de l'administration le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104311 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 3 846,96 euros dont elle a été constituée débitrice par un titre de perception émis le 2 mars 2010 par le recteur de l'académie de Lyon pour le recouvrement d'un trop-perçu de bourse d'enseignement supérieur ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le titre de perception contesté, qui ne lui a jamais été notifié, a été transmis par l'administration au Tribunal ; que cette pièce ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

- que le Tribunal s'est fondé sur la circulaire n° 2008-1013 du 12 juin 2008, pourtant réputée abrogée, faute d'être disponible le 1er mai 2009 sur le site internet prévu par le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

- que le titre de perception ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la créance ;

- que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle avait manqué d'assiduité ; qu'en particulier, entre le 8 décembre 2008 et le 20 mars 2009, elle se trouvait en stage ; qu'ainsi, le titre n'est pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le titre de perception communiqué au tribunal administratif par le recteur ne contenait aucun élément nouveau qui aurait justifié qu'il fût transmis à la requérante ;

- que la demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable à défaut d'avoir été précédée de la réclamation prévue par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

- à titre subsidiaire, que le titre de perception comporte des mentions suffisantes ;

- que la circulaire du 12 juin 2008 a été mise en ligne sur le site du Premier ministre avant le 1er juin 2011, à une date qui ne peut être précisée ; que cette circulaire ayant été opposable jusqu'au 30 avril 2009, les sommes dues au titre de cette période pouvaient être recouvrées ;

- que Mme A...n'a pas rendu l'ensemble des devoirs exigés pour la formation qu'elle suivait ;

Vu l'ordonnance du 24 juillet 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 10 septembre 2014, ensemble l'ordonnance du 11 septembre 2014 reportant cette date au 14 octobre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au payement des bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu la circulaire n° 2008-1013 du 12 juin 2008 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale - année 2008-2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a suivi auprès du Centre national d'études à distance (institut de Lyon) de septembre 2007 à juillet 2009, des études en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur d'assistant de direction, diplôme qui lui a été délivré en juillet 2009 ; qu'elle a perçu pendant ses études une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ; que le recteur de l'académie de Lyon a mis à sa charge le reversement de la fraction de cette bourse afférente aux mois de décembre 2008 à juin 2009, d'un montant de 3 846,96 euros, par un titre de perception du 2 mars 2010 ; qu'une lettre de rappel du 20 juillet 2010 lui a été adressée par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du Rhône qui a établi un commandement de payer le 4 mai 2011 ; que Mme A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 3 846,96 euros mentionnée ci-dessus ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) /La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-5 du même code : " Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais. " ;

3. Considérant que dans ses écritures devant le tribunal administratif, Mme A...a soutenu n'avoir jamais reçu notification du titre de perception en litige, dont elle n'a eu connaissance que par la lettre de rappel du 20 juillet 2010 et le commandement de payer du 4 mai 2011 ; qu'une copie de ce titre de perception a été produite devant le tribunal administratif par le recteur de l'académie de Lyon, le 25 juillet 2013 et que les premiers juges se sont fondés sur cette production pour estimer, ainsi qu'ils l'ont fait, que cet acte satisfait aux exigences qu'imposent les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 selon lesquelles " tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation " ; que toutefois, cette pièce n'a pas été communiquée à MmeA... ; que, dès lors, même si l'intéressée avait reçu du comptable chargé du recouvrement de la créance une lettre de rappel et un commandement de payer, le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif a été méconnu ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 alors en vigueur, modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce texte : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : /1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre à défaut du premier acte de poursuite qui en procède (...)/ 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce texte : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA... a déféré directement au tribunal administratif le titre de perception ci-dessus mentionné émis à son encontre ; que la circonstance que, ce titre ne lui ayant pas été notifié, elle n'a pas été informée de l'obligation de présenter une réclamation préalable devant l'agent comptable en application des dispositions précitées, si elle empêchait de faire courir le délai de recours à l'égard du destinataire du titre, est sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du titre directement présentées au tribunal administratif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de MmeA... à fin de décharge de la somme de 3 846,96 euros sont irrecevables ; qu'elles doivent par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. C...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique le 8 janvier 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01598
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Introduction de l'instance - Nécessité d'une action préalable.

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves - Bourses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LANCIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly01598 ?
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