La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2015 | FRANCE | N°14LY01882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY01882


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014 présentée pour M. A... D..., demeurant ... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401329 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l

e préfet du Rhône et par le ministre de l'intérieur sur ses recours gracieux et hi...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014 présentée pour M. A... D..., demeurant ... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401329 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône et par le ministre de l'intérieur sur ses recours gracieux et hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans ou un certificat de résidence temporaire, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que ;

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision contestée a été signée par une autorité dont l'identité ne peut être déterminée et dont la compétence n'est pas démontrée ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucun refus implicite d'autorisation de travail n'a été pris par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) qui l'a seulement invité à se présenter directement en préfecture ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le b) de l'article 7 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il vit en France depuis plus de cinq ans, produit une promesse d'embauche et un contrat de travail et justifie percevoir des ressources stables et suffisantes ;

- le refus de titre de séjour est, pour les mêmes motifs que précédemment, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors que Inès, son dernier enfant, née en France, a vocation à devenir française et que ses quatre autres enfants y sont scolarisés et parfaitement intégrés ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2014, présentées pour M. D... ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 13 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015 après clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône et non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur et les observations de Me C..., représentant M. A... D...;

1. Considérant que M. A... D..., né le 10 juillet 1967 à Meknessa (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 8 juin 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour mention " visiteur " afin d'exercer les fonctions d'imam ; que M. D...a été rejoint par son épouse et par ses quatre enfants et a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 21 juin 2013 ; qu'il a sollicité le 21 mai 2013 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décisions en date du 9 décembre 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. D...demande l'annulation du jugement n° 1401332 du 15 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision lui refusant le droit au séjour :

Quant à la légalité externe :

2. Considérant que le préfet du Rhône, par arrêté n° 2013136-0001 du 5 juillet 2013, régulièrement publié le même jour au recueil n° 84 des actes administratifs de la préfecture du Rhône, a donné délégation permanente à Mme E...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par sa direction, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que la décision attaquée du 9 décembre 2013 mentionne le nom, le prénom et la qualité de Mme B...ainsi qu'une signature ; que si le requérant fait valoir que le véritable auteur de la décision attaquée ne serait néanmoins pas réellement identifiable, au motif que la même signature aurait déjà été apposée sur d'autres décisions émanant soit du préfet lui-même, soit de la secrétaire générale de la préfecture, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier ; que, par suite, la décision attaquée, dont il n'est pas utilement contesté qu'elle a été signée par MmeB..., n'est pas entachée d'incompétence ;

Quant à la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...). " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. (...) " ;

4. Considérant que, par décision du 12 décembre 2007, le ministre des affaires religieuses de la République d'Algérie a, dans le cadre de la convention du 18 juillet 2001 de coordination et de coopération entre le comité des habous d'Algérie et la société des habous et lieux saints de l'Islam de Paris, détaché M. D...près de la Grande Mosquée de Paris pour exercer les fonctions d'imam du 8 juin 2009 au 7 juin 2013 ; que M. D... est ainsi entré en France le 8 juin 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D " visiteur " et s'est vu remettre un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ", renouvelé jusqu'au 21 juin 2013 ; que pour prolonger son séjour en France et pour solliciter à cette fin, le 21 mai 2013, le renouvellement de son certificat de résidence algérien, il s'est prévalu de la possession d'une promesse d'embauche en qualité d'imam que lui avait signée le 14 octobre 2012 l'association cultuelle et culturelle de la communauté musulmane de l'agglomération d'Annecy " le Nouvel avenir " ; que le préfet du Rhône a néanmoins par la décision litigieuse rejeté sa demande aux motifs que le détachement de l'intéressé avait pris fin et qu'il ne remplissait plus les conditions de l'alinéa a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien relatif au certificat portant la mention " visiteur ", et qu'il ne remplissait pas davantage les conditions de l'article 7 b) précité de l'accord franco-algérien en ce qu'il ne présentait pas de contrat de travail visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'enfin, il ne remplissait pas davantage celles de l'article 7 bis du même accord permettant de prétendre à un certificat de résidence algérien de dix ans, dès lors qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. D...ne présente pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que s'il soutient qu'il s'est présenté en vain à plusieurs reprises devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lequel l'aurait renvoyé vers les services de la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a contesté la décision que lui aurait ainsi implicitement opposée le directeur régional de ne pas lui accorder d'autorisation de travail ; que, dès lors, et quels que soient les motifs de cette décision, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que ce refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision attaquée, le 9 décembre 2013, à laquelle il convient d'apprécier la légalité de celle-ci, M. D...n'était plus en possession d'un certificat de résidence " algérien " en cours de validité, quand bien même il justifiait d'une résidence ininterrompue en France durant trois années et de la perception d'un salaire mensuel net de 1 461,41 euros en conséquence de son embauche effective en qualité d'imam, le 1er juillet 2013, par l'association cultuelle et culturelle de la communauté musulmane de l'agglomération d'Annecy " le Nouvel avenir " ; que le préfet du Rhône a pu dès lors sans entacher d'illégalité sa décision estimer que M. D...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. D...est entré en France en juin 2009 et qu'il est père de cinq enfants âgés de un, quatre, dix, dix-neuf et vingt ans à la date de la décision contestée, dont le dernier est né en France le 4 septembre 2012 ; que ses enfants mineurs, entrés en France en 2011, sont scolarisés ; qu'il est locataire d'un appartement à Saint-Fons depuis le 31 août 2010 ; qu'il a signé, le 30 juin 2013, un contrat à durée déterminée avec l'association cultuelle et culturelle " Le nouvel Avenir ", qui gère la mosquée d'Annecy, en vue d'y exercer en qualité d'imam et d'enseignant dans le cadre d'un contrat renouvelé le 2 janvier 2014 pour une durée indéterminée ; que toutefois, M. D...n'ignorait pas à son arrivée en France, que les fonctions qu'il exercerait par détachement auprès de la Grande Mosquée de Paris devaient prendre fin à l'issue de son séjour d'une durée de quatre ans non renouvelable et qu'il devrait alors retourner en Algérie; que la durée de son séjour en France demeure brève, celle de ses enfants et de son épouse étant encore plus courte ; que M.D..., dont l'épouse et le fils aîné font également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'allègue ni n'établit qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie, où il a des attaches et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ainsi que, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant qu'eu égard à la possibilité pour le requérant de reconstituer sa vie familiale en dehors du territoire français et quand bien même Inès, son dernier enfant qui est née en France, aurait vocation à devenir française tandis que ses quatre autres enfants y sont scolarisés et seraient parfaitement intégrés, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues par le préfet du Rhône ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour au-delà du 21 juin 2013 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés s'agissant du refus de titre de séjour ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2013 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office doivent être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. D...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2avril 2015.

''

''

''

''

1

N° 14LY01882 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01882
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim - Délégation de signature.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly01882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award