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23/04/2015 | FRANCE | N°13LY03096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 13LY03096


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. J... F...et M. A... F...demeurant..., M. D... E...demeurant...),K... B... E...demeurant ... ainsi que l'association de défense des personnes concernées par le projet de rocade de Saint-Flour, dont le siège est mairie de Roffiac (15100) ;

M. J... F...et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201855 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal en date du 28

août 2012 qui a déclaré d'utilité publique le projet de contournement routi...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. J... F...et M. A... F...demeurant..., M. D... E...demeurant...),K... B... E...demeurant ... ainsi que l'association de défense des personnes concernées par le projet de rocade de Saint-Flour, dont le siège est mairie de Roffiac (15100) ;

M. J... F...et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201855 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal en date du 28 août 2012 qui a déclaré d'utilité publique le projet de contournement routier de Saint-Flour par la route départementale (RD) 926 et portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Flour et des plans d'occupation des sols des communes d'Andelat et de Roffiac ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 28 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 00 euros à verser à chacun des requérants ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a écarté leur mémoire en réplique ainsi que des pièces produits avant la clôture de l'instruction et rejeté leur requête sans répondre à certains de leurs moyens ;

- la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté contesté est entachée d'irrégularités :

- d'abord l'étude d'impact est manifestement incomplète et repose sur des données erronées concernant les risques d'atteinte à l'environnement ;

- ensuite, la procédure d'enquête publique est entachée de graves irrégularités dès lors que n'a pas été indiquée, lors de l'ouverture de l'enquête, la présence d'une étude d'impact dans le dossier, que l'enquête a été effectuée essentiellement pendant la période de vacances scolaires et des préparatifs des fêtes de fin d'année, que le commissaire enquêteur a manqué au principe d'impartialité, ne semble pas présenter les garanties d'indépendance nécessaires et n'a pas motivé son rapport sur certains points ;

- alors que le projet se situe dans le champ de visibilité des églises de Roffiac et d'Andelat, monuments historiques, il n'est pas justifié d'une consultation du ministre de la culture et, en outre, qu'aucune mesure sérieuse n'a été évoquée dans l'étude d'impact, ni prise, pour réduire l'impact visuel à proximité de ces monuments ;

- l'utilité publique du projet n'est pas établie dès lors, d'une part, que le département du Cantal disposait dans son patrimoine immobilier de biens pour la réalisation du projet de rocade par le sud (à ce titre il est sommé de produire la liste des biens sis dans le secteur du projet) et, d'autre part, que les inconvénients du projet - coût trop élevé, atteintes aux activités agricoles et à l'environnement, risques d'effets destructeurs pour les sources, risques pour la sécurité publique - sont excessifs par rapport aux avantages escomptés tant sur le plan de la sécurité et de l'amélioration de la circulation que sur celui des avantages économiques ; le projet qui va aggraver les risques d'inondation sur le territoire de la commune d'Andelat méconnaît le principe de précaution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour le département du Cantal représenté par son président en exercice ;

Le département du Cantal demande à la Cour de :

- rejeter comme irrecevable la requête en tant qu'elle émane de l'association de défense des personnes concernées par le projet de rocade de Saint-Flour ;

- rejeter la requête des autres requérants comme dépourvue de tout fondement ;

- mettre à la charge de l'ensemble des requérants la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Cantal fait valoir que :

- la requête en tant qu'elle émane de l'association de défense des personnes concernées par le projet de rocade de Saint-Flour est irrecevable car, d'une part, son président n'a pas été régulièrement habilité à ester en justice et, d'autre part, la requête est entachée de défaut d'intérêt à agir puisque les statuts produits concernent une personne morale différente de celle qui présente la requête ; en outre, l'association n'a pas intérêt à agir car son objet n'est pas pertinent, il est trop large ;

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier dès lors, d'une part, que les requérants pouvaient critiquer devant les premiers juges le prétendu non-respect du calendrier de procédure et que les dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues et, d'autre part, que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants qui, au demeurant, s'abstiennent d'indiquer ceux auxquels il n'aurait pas été répondu ;

- l'étude d'impact n'est ni incomplète, ni erronée ; les dispositions réglementaires applicables du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'imposaient pas la mention de ce que le dossier d'enquête publique contiendrait une étude d'impact ; le moyen tiré de ce que l'enquête publique se serait déroulée essentiellement au moment des vacances ou des périodes de fête manque en fait ; la circonstance que le commissaire enquêteur ait participé à certaines réunions ou déjà donné son avis sur un projet n'est pas de nature à faire douter de son impartialité ; les fonctions qu'il a déjà exercées ne sont pas non plus de nature à remettre en cause son indépendance ; le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas répondu aux différentes observations manque en droit et en fait ; le ministre de la culture n'avait pas à donner son avis, les églises en question n'étant nullement expropriées ;

- c'est à tort que les requérants soutiennent que le département disposait de biens pour la réalisation du projet par le sud alors que c'est précisément par le nord que doit passer la déviation du trafic ; l'opportunité du choix du tracé ne relève pas de l'office du juge administratif ; ce dernier ne peut que rejeter la demande présentée par les requérants tendant à ce qu'il lui soit enjoint de produire la liste de ses biens immobiliers dans le secteur du projet ; une telle injonction serait en outre dépourvue d'utilité ;

- c'est également à tort que les requérants soutiennent que le projet comporte de maigres avantages, alors que la circulation locale connaît de graves difficultés ; l'utilité du contournement routier de Saint-Flour sur le plan économique va bien au-delà de la seule zone de Rozier-Coren, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;

- c'est de façon tout aussi erronée que les requérants croient pouvoir prétendre que le projet présente des inconvénients excessifs et manifestes ; le coût, évalué à 21 531 000 euros HT, n'est pas excessif au regard des avantages attendus ; les conséquences sur les exploitations agricoles sont indéniables mais doivent être relativisées compte tenu de la répartition du prélèvement foncier (20 ha) sur trente-et-une exploitations et des mesures compensatoires adoptées ; les atteintes à l'environnement, ainsi qu'à l'eau potable et aux sources, ne sont pas établies ; le moyen tiré de l'atteinte au principe de précaution ne peut qu'être en l'espèce écarté ; les risques d'inondation sont simplement allégués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2014 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant au 4 août 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour le ministre de l'intérieur, déclarant reprendre dans cette instance l'ensemble des écritures produites en première instance par le préfet du Cantal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2014, présenté pour M. F... et autres requérants qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen des requérants excipant de l'irrecevabilité des écritures du département du Cantal ;

- l'enquête publique a été effectuée sur des documents différents selon les communes concernées, l'enquête qui s'est déroulée à Andelat ayant été complétée par un plan demandé par le commissaire enquêteur au maître d'ouvrage au sujet de la source de Colsac ;

- l'arrêté du 28 août 2012 est entaché de détournement de pouvoir puisqu'il a été édicté pour régulariser les travaux réalisés par le département dans le cadre de la première déclaration d'utilité publique annulée par la Cour de céans le 11 mars 2008 ;

Vu l'ordonnance du 11 août 2014 prise en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et fixant au 4 septembre 2014 la date de la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, produit par le département du Cantal et non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport deK... Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. J...F..., M. A...F..., M. D...E..., K...B...E...et l'association de défense des personnes concernées par le projet de rocade de Saint Flour et les observations de MeI..., représentant le département du Cantal ;

1. Considérant que, par un arrêté du 28 août 2012, le préfet du Cantal a déclaré d'utilité publique, au profit du département, la réalisation du projet de RD 926 - contournement routier de Saint-Flour - sur le territoire des communes d'Andelat, Coren, Roffiac et Saint-Flour ; qu'un tel projet " consiste à créer et aménager, sur un linéaire de 7 100 mètres, une voie nouvelle qui reliera la RD 126 depuis l'entrée ouest du village de Roffiac, jusqu'au hameau du Rozier sur la commune de Saint-Flour. À partir de ce point, le tracé empruntera l'ancienne RN 9 pour son raccordement à l'A 75 " ; que, par le jugement attaqué, dont ils relèvent appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de MM. J...et A...F..., de M. D...et de K...B...E..., et de l'association de défense des personnes concernées par le projet de rocade de Saint-Flour tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu à certains de leurs moyens, ils ne précisent toutefois pas quels sont ceux auxquels le tribunal administratif aurait omis de répondre ; que, d'autre part, s'agissant de l'avocat du département du Cantal, ils font valoir que la désignation de cet avocat pour agir au nom de la société d'avocats n'aurait pas été régularisée, devant le tribunal administratif, avant la clôture de l'instruction, par la production d'un mandat ; qu'en vertu de l'article 21 du décret du 25 mars 1993 susvisé, chaque avocat associé qui exerce ses fonctions au sein d'une société d'exercice libéral le fait au nom de cette société ; que le mémoire du département du Cantal, présenté par la SELARL H...-Weissberg et associés avocat au Barreau de Paris a été signé par Me H... qui n'avait pas à justifier d'un mandat de la société d'avocats l'autorisant à signer le mémoire en défense produit devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'en ne communiquant pas le mémoire en réplique des requérants, enregistré le 12 juin 2013, jour de la clôture, qui ne contenait que ce moyen nouveau qui était en l'espèce inopérant et se bornait pour le surplus à reprendre les moyens contenus dans sa demande, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-10 du même code : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " ;

4. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2013 par une ordonnance en date du 8 novembre 2012, que le mémoire du préfet et celui du département du Cantal ont été enregistrés respectivement le 21 décembre 2012 et le 10 avril 2013, soit avant la clôture de l'instruction ; que la circonstance que ces mémoires aient été produits postérieurement au délai de production fixé en application de l'article R. 611-10 précité, qui est purement indicatif, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le premier juge ;

Sur la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 28 août 2012 :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

S'agissant de la procédure d'enquête publique :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 susvisée : " La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'État. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 123-2 de ce code, en vigueur à la date de l'acté contesté, énonce que : " Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent ..." ; qu'aux termes de l'article L. 123-16 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'État " ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-1 du même code, également dans sa rédaction alors applicable : " I.- La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article " ; que le°8° de l'annexe I de cette dernière disposition mentionne, s'agissant des travaux de voirie routière, les " travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants " ;

7. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article R. 123-13 du code précité, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (...) 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête (...) " ; qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 123-14 du même code, également dans sa version alors en vigueur : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés " ; que les trois premières phrases du second alinéa du même article disposent : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui " ; qu'aux termes de la dernière phrase de ce même article : " En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique " ;

8. Considérant que, s'agissant de la procédure spécifique alors prévue par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement, les articles R. 11-14-5 et R. 11-14-7 relatifs à l'arrêté précisant les modalités de l'enquête publique et à l'avis portant ces indications à la connaissance du public, dans leur version alors applicable, n'imposaient aucune précision concernant l'existence d'une étude d'impact ;

9. Considérant que si les opérations qui, à la fois, affectent l'environnement en application de l'article L. 123-1 précité du code de l'environnement et donnent lieu à des expropriations, relèvent de la procédure d'enquête publique spécifique prévue par le code de l'expropriation, il résulte également des dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'environnement que, dans le cas où cette procédure comporterait des dispositions inconciliables avec les prescriptions des articles L. 123-1 et suivants de ce code mais également de ses articles R. 123-1 et suivants, seules ces dernières trouveraient à s'appliquer ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération en litige qui, par les travaux et aménagements qu'elle comporte, est susceptible d'affecter l'environnement, et dont le coût excède le montant de 1 900 000 euros visé plus haut, relève de la procédure d'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; que, par suite, même si cette opération dépendait de la procédure spécifique d'expropriation évoquée précédemment, elle n'en était pas moins assujettie à l'obligation prévue par les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement de mentionner qu'elle avait fait l'objet d'une étude d'impact dès lors que les articles R. 11-14-5 et R. 11-14-7 précités du code de l'expropriation ne prévoient rien à cet égard ;

11. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Cantal du 21 novembre 2011 prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de RD 926 - voie de contournement de Saint-Flour - a mentionné, en son article 3, que le dossier soumis à l'enquête comprenait notamment l'étude d'impact du projet et son résumé non technique ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet, que l'avis d'ouverture d'enquête publié dans les journaux " La Montagne " et " L'Union du Cantal ", que l'avis publié par les soins des maires dans les communes d'Andelat, Coren, Roffiac et Saint-Flour ou que celui publié par le président du conseil général du Cantal, ont comporté l'indication que le projet avait fait l'objet d'une étude d'impact comme le prévoit l'article R. 123-14 du code de l'environnement ;

12. Considérant, toutefois, que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

13. Considérant, qu'en l'espèce, l'étude d'impact et son résumé non technique faisaient partie, ainsi que l'a relevé le commissaire enquêteur dans ses conclusions, du " dossier mis à l'enquête " ; qu'au cours de l'enquête qui s'est déroulée du 12 décembre 2011 au 23 janvier 2012 dans les mairies des quatre communes concernées par le projet et alors que la précédente déclaration d'utilité publique avait été annulée par la Cour administrative d'appel de Lyon, le commissaire enquêteur a relevé l'inscription de 74 avis ou remarques sur les registres et la remise de 75 notes ou courriers parmi lesquels deux pétitions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes intéressées par le projet n'ont pas été mises à même dans leur ensemble de se mobiliser à un stade suffisamment précoce de la procédure et de prendre effectivement connaissance, lors des permanences du commissaire enquêteur ou en dehors de ses permanences, de cette étude d'impact ou de son résumé non technique ; que, dès lors, l'absence d'indication dans les avis publiés en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'environnement de ce qu'une étude d'impact avait été réalisée n'a pas été de nature à nuire à l'information de ces personnes ni à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du préfet du Cantal du 28 août 2012 est entaché d'illégalité ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que l'enquête publique qui devait initialement se dérouler, en vertu de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2011, du lundi 12 décembre 2011 au vendredi 13 janvier 2012 inclus, a été prolongée, à la suite d'une décision du commissaire enquêteur saisi de demandes présentées par deux associations, jusqu'au lundi 23 janvier 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette enquête se serait essentiellement déroulée pendant la période des vacances scolaires et des fêtes de fin d'année manque, en tout état de cause, en fait ;

15. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le commissaire enquêteur ait assisté le 1er décembre 2012 à une réunion publique organisée par la mairie de Saint-Flour, en présence, ainsi que le mentionne lui-même le commissaire enquêteur dans ses conclusions, du président du conseil général du Cantal, de plusieurs conseillers généraux et des représentants des services techniques du département ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à faire douter de l'impartialité du commissaire enquêteur ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération " ; que le premier alinéa de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, disposait : " Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans " ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que le commissaire enquêteur était président du syndicat des forestiers privés de la Haute-Loire et propriétaire foncier dans l'arrondissement voisin de Brioude ne saurait le faire regarder comme étant personnellement intéressé, ou en raison des fonctions qu'il exerçait, à la réalisation du contournement routier de Saint-Flour, alors même que des véhicules de transport de bois pourraient utiliser cette voie nouvelle ;

17. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport du commissaire enquêteur, dont les conclusions sont suffisamment motivées, comporte des développements relatifs aux effets du projet sur l'activité agricole, expose les observations des propriétaires touchés par l'emprise du projet et donne son avis dans chaque cas ; que la circonstance que le rapport ne réponde pas à l'ensemble des observations et notamment à celles sur le changement des normes de béton et de ciment et le renchérissement par voie de conséquence du coût du projet, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure dès lors que le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations au cours de l'enquête ;

18. Considérant, en sixième lieu, que si le dossier de l'enquête publique qui s'est déroulée dans la commune d'Andelat a été complété par un plan demandé par le commissaire enquêteur au maître d'ouvrage au sujet de la source de Colsac, captage privé utilisé par quelques personnes de cette commune et le bétail, la seule circonstance que ce plan ne figurait pas dans le dossier soumis à l'enquête publique dans les autres communes n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure suivie ;

S'agissant du contenu de l'étude d'impact :

19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

20. Considérant que l'étude d'impact comporte les différentes rubriques énumérées par l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que, d'une part, comme l'a relevé le jugement attaqué, les requérants ne sauraient en particulier utilement invoquer l'insuffisance de l'étude, au motif que l'analyse des effets des pollutions lumineuses, du bruit et des polluants à l'égard de la faune n'a pas été réalisée, dès lors que l'étude ne doit comporter une telle analyse que si les effets du projet ont un impact suffisant sur le voisinage, lequel doit s'entendre au sens des dispositions du 2° de l'article R. 122-3 du code précité comme le voisinage humain et non faunistique ; qu'en outre, et conformément à ce que prévoient les mêmes dispositions, l'étude d'impact comporte des développements relatifs aux effets du projet sur la faune, la flore et les équilibres biologiques, prenant en compte ces facteurs ; que, d'autre part, l'étude d'impact précise, en indiquant leur coût financier, les mesures envisagées pour le captage de la Naute à Roffiac ; que cette étude a été complétée en octobre 2011 pour tenir compte des engagements du département du Cantal à la suite de l'avis du préfet de région, autorité environnementale, du 14 septembre 2011 ; que les évolutions qui ont ensuite eu lieu s'agissant de cette source, notamment en janvier 2012 et même après la clôture de l'enquête publique, ne pouvaient être prises en compte par l'étude d'impact ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que cette dernière est erronée ; que l'étude répertorie également l'existence de la source de Colsac comme captage utilisé pour des usages autres que l'eau potable ; que la circonstance que l'étude omet de dire que cette source est également utilisée par quatre maisons et qu'elle va être supprimée, n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en outre, l'étude analyse avec suffisamment de précision l'impact du projet en ce qui concerne les effets des différents ouvrages hydrauliques quant à l'écoulement des eaux et aux risques d'inondation, notamment sur la commune d'Andelat et plus particulièrement sur le village de Rochain près duquel un tel ouvrage doit être conçu et dont les conséquences quant aux risques d'inondation sont rigoureusement examinées ; qu'enfin, s'agissant de l'impact sur l'agriculture, l'étude consacre de longs développements à l'exposé de l'existant à partir d'une enquête détaillée faite par la Chambre d'agriculture à l'automne 2010 et analyse également les effets du projet ; que l'étude d'impact évoque les mesures prises pour réduire l'impact visuel des ouvrages situés dans le périmètre de protection de l'église de Roffiac, classée monument historique ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact doivent être écartés ;

Sur le moyen tiré de l'absence de consultation du ministre de la culture :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-20 du code du patrimoine : " Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations " ; que le tracé du contournement routier envisagé ne nécessite pas l'expropriation d'immeubles classés au titre des monuments historiques ou proposés pour le classement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de l'autorité administrative compétente doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

22. Considérant, en premier lieu, que si le paragraphe XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dispose que " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ", la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à un ouvrage routier n'est pas une décision dans le domaine de l'eau au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré de l'incompatibilité alléguée du projet litigieux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que le risque d'inondation ainsi que les atteintes portées aux sources de la Naute et de Colsat ne sont pas affectés d'une incertitude quant à leur réalité et à leur portée en l'état des connaissances scientifiques ; que, par suite, les requérants ne peuvent pas, en invoquant un tel risque et de telles atteintes, se prévaloir d'une méconnaissance du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

24. Considérant, en troisième lieu, que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral contesté s'inscrit, ainsi qu'il résulte de l'exposé des motifs et considérations accompagnant cet arrêté, dans le cadre de la poursuite du désenclavement du Cantal ; qu'il a pour objectifs, d'une part " d'assurer une connexion routière moderne à deux axes routiers majeurs pour le développement du département, l'A 75 et la RN 122 " d'autre part de répondre à un " enjeu de sécurité routière du fait qu'actuellement l'accès à l'A 75 et la RN 122 transite obligatoirement par la ville de Saint-Flour (ville basse et ville haute) " ; que le projet crée et aménage une voie nouvelle reliant la route départementale n° 926 à la route départementale n° 909 depuis l'entrée du village de Roffiac jusqu'au hameau du Rozier (commune de Saint-Flour) à partir duquel est prévu un raccordement à l'A 75 ; qu'il ressort de l'étude d'impact que ce projet vise principalement à dévier les trafics de transit et d'échange passant actuellement par Saint-Flour afin de réduire le trafic estimé à 15 600 véhicules par jour dans le centre de la commune dont 30 %, soit environ 4 200 véhicules, est composé du seul trafic de transit ; que le projet devrait permettre non seulement d'améliorer la desserte et la sécurité de l'agglomération ainsi que les conditions de circulation des véhicules en transit, mais également d'offrir de nouvelles conditions d'accès aux pôles d'activité de l'agglomération ;

25. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

26. Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du tracé retenu, notamment par rapport à d'autres tracés envisagés ou envisageables ; que le tracé retenu pour le contournement routier de Saint-Flour passe, ainsi qu'il a été dit précédemment, par le nord et non par le sud comme d'autres variantes l'avaient initialement envisagé ; qu'il ressort notamment de l'étude d'impact que les variantes du contournement passant par le sud auraient coûté plus cher au département du Cantal, en particulier en raison de la construction de plusieurs ouvrages d'art ; que, dès lors, à supposer que le département dispose de biens dans le secteur sud, comme le soutiennent les requérants, l'opération ne pouvait s'y réaliser dans des conditions équivalentes ;

27. Considérant, d'autre part, que les requérants contestent l'utilité publique du projet en soutenant que les inconvénients sont excessifs par rapport aux avantages attendus ; que pour remettre en cause l'importance de ces avantages, tant sur le plan de l'amélioration de la fluidité du trafic et de la sécurité de la circulation que sur celui des avantages économiques attendus pour le développement des zones d'activité, ils se bornent à reprendre des études anciennes sans établir leur pertinence pour le projet retenu ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de ce que les avantages du projet ne seraient pas établis ;

28. Considérant que les requérants soutiennent, pour souligner les inconvénients de l'opération, que les travaux projetés auront une emprise trop importante sur les parcelles agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, que le tracé retenu nécessitera d'exproprier 21 hectares environ portant sur 31 exploitations et que, pour celle qui est la plus touchée (3 ha), cette superficie ne représente que 1,71 % de sa surface agricole utile ; que les conséquences du projet pour chacune des exploitations ont été étudiées ; que l'arrêté préfectoral contesté a ainsi prévu que le département " sera tenu de remédier aux dommages susceptibles d'être causés par ces expropriations à la structure des exploitations agricoles situées dans la zone du projet, dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 123-24 à L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les requérants n'établissent ni que ces mesures seraient insuffisantes, ni que le projet serait de nature à remettre en cause la pérennité des exploitations agricoles ; que si, en outre, ils soutiennent que le projet " va à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la loi Montagne (L. 145-3 du code de l'urbanisme) ", ce moyen ne peut qu'être écarté compte tenu de la faible emprise du projet par rapport à la superficie agricole utilisée dans l'ensemble des communes touchées par le projet (plus de 6000 ha) ;

29. Considérant que si les requérants soutiennent également que le projet aura des effets destructeurs sur la source de la Naute et celle de Colsac, qu'il va aggraver les risques d'inondation, qu'il n'a pris aucune mesure sérieuse pour réduire l'impact visuel à proximité des églises de Roffiac et d'Andelat, et que son coût est excessif compte tenu de la situation financière du département du Cantal, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne sont pas davantage étayés qu'en première instance ;

30. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Cantal, que M. J.-P. F...et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet du Cantal a déclaré d'utilité publique le projet de contournement routier de Saint-Flour par la RD 926 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

33. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État quelle que somme que ce soit à verser aux requérants ;

34. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande le département du Cantal sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. J...F..., A...F..., D...E...et L...K...B...E...ainsi que de l'association de défense des personnes concernées par le projet de rocade de Saint-Flour est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Cantal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. J...F..., A...F..., D...E..., K...B...E..., à l'association de défense des personnes concernées par le projet de rocade de Saint-Flour, au ministre de l'intérieur et au département du Cantal.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- K...Gondouin et K...G..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 avril 2015.

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13LY03096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03096
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport - Voies routières.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BOCOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-23;13ly03096 ?
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