La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2015 | FRANCE | N°13LY03397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 13LY03397


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013 présentée pour la Société anonyme Marty Sports, dont le siège est ZA, route de la Meignanne, BP 10 à St Clément de la Place (49370), représentée par son président directeur général en exercice ;

La société Marty Sports demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005448 en date du 23 octobre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa requête tendant principalement à l'annulation du marché passé par la commune de Saint-Marcel-lès-Valence pour le lot n° 17 (Equipements sportifs) de la co

nstruction de la Halle des sports et à la condamnation de la commune à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013 présentée pour la Société anonyme Marty Sports, dont le siège est ZA, route de la Meignanne, BP 10 à St Clément de la Place (49370), représentée par son président directeur général en exercice ;

La société Marty Sports demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005448 en date du 23 octobre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa requête tendant principalement à l'annulation du marché passé par la commune de Saint-Marcel-lès-Valence pour le lot n° 17 (Equipements sportifs) de la construction de la Halle des sports et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 22 857,15 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010 et subsidiairement, à la condamnation de la commune à lui verser la seule somme de 4000 euros pour ses frais de présentation de l'offre et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles;

2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de la commune rejetant son recours gracieux, ensemble la procédure de passation du marché ou d'annuler le marché signé entre la commune de Saint-Marcel-lès-Valence et la société Fooga et de condamner la commune de Saint-Marcel-lès-Valence à lui verser la somme de 22 857,15 euros en réparation du préjudice résultant du manque à gagner ou, subsidiairement, de condamner la commune de Saint-Marcel-lès-Valence à lui verser la seule somme de 4 000 euros pour ses frais de présentation de l'offre, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010, date de la réclamation préalable ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la requête ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable afin de fournir à la Cour toutes les informations lui permettant d'évaluer le préjudice dont elle demande la réparation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la note qu'elle a obtenue pour le critère valeur technique, pour chacun de ses trois sous-critères, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'elle a justifié dans sa note méthodologique de l'existence de moyens propres à satisfaire les objectifs du marché, notamment de l'existence des moyens qu'elle pourra mettre en oeuvre dans son agence de Châteauneuf sur Isère ; que la note de 20/35 attribuée au sous critère " note méthodologique " est ainsi manifestement sous évaluée ;

- que les moyens humains et en matériel qu'elle a entendu affecter à la réalisation du marché étaient largement suffisants alors au surplus qu'elle bénéficie de la qualification professionnelle " Qualisport " à la différence de la société attributaire du marché ; que la note de 18/30 attribuée au sous critère " définition des moyens techniques et humains " est ainsi manifestement sous évaluée ;

- qu'elle a détaillé précisément le processus de traitements des produits proposés et les différentes homologations reçues pour ses matériels ; que les fiches matériaux étaient suffisantes, explicites et démontraient la qualité toute particulière des produits, ce en concordance avec les stipulations du cahier des charges ; que les inadaptations techniques soulevées par la commune ou par le tribunal à l'encontre des produits qu'elle a présentées ne figuraient pas dans les documents du marché, ce qui ne permettait à la société de proposer une réponse adaptée ; qu'il en va tout particulièrement ainsi s'agissant des systèmes mini basket, des buts de handball, des poteaux de volleyball ; que l'attribution à la société Nouansport d'une note de 22/25, soit le double de celle donnée à l'exposante, assortie néanmoins d'un commentaire semblable à celui concernant l'offre de la requérante, révèle l'erreur manifeste dont a été entachée l'appréciation de ce sous critère ; que la note de 11/25 attribuée au sous critère " fiche matériaux " est ainsi manifestement sous évaluée ;

- qu'elle a démontré incontestablement son engagement en faveur d'une approche globale ; que fabricant des matériels sportifs, l'exposante est engagée dans une démarche environnementale de la conception de ces produits à leur livraison ; que les documents du marché ne mentionnaient pas une quelconque spécificité dans le traitement des déchets ou de la propreté ; que la société s'est clairement engagée à évacuer lesdits déchets par ses propres moyens ; que la note de 2/5 attribuée au sous critère " schéma d'organisation et suivi d'évaluation des déchets " et 2/5 au sous critère " propreté du chantier " sont pareillement manifestement sous évaluées ;

- qu'il est à tout le moins surprenant que la société Fooga ait reçu une appréciation " très correcte " alors qu'elle ne disposait pas de la qualification " Qualisport " ; qu'en revanche l'exposante possède cette qualification, laquelle était demandée dans les pièces du marché ; qu'il est tout autant surprenant que l'attribution à un autre candidat de la note maximale, notamment du fait d'une appréciation particulièrement favorable du critère technique, ait conduit à faire perdre à la requérante le bénéfice du classement auquel aurait dû conduire l'appréciation de son offre au regard du critère prix ;

- son préjudice est évalué compte tenu de son taux de marge brute sur le coût des matières premières qui est de 67,26% à la somme de 18 857,15 euros ; que les frais afférents à la présentation de l'offre doivent être évalués à la somme de 4 000 euros ; que subsidiairement et si la juridiction venait à considérer que la requérante tout en n'ayant pas de chances sérieuses d'emporter le marché, n'était pas dépourvue de toute chance d'emporter le marché, il conviendrait de condamner la commune à lui verser cette seule somme au titre des frais réalisés pour présenter son offre ; que si la juridiction ne s'estimait pas suffisamment informée, il conviendrait qu'elle ordonne la réalisation d'une expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint Marcel lès Valence, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Marty Sport en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les notes obtenues reflètent la qualité du dossier présenté ;

- la société requérante s'est bornée à procéder à une présentation relativement sommaire d'elle-même et des éventuelles étapes des interventions prévues ; que ces indications purement génériques justifiaient la note attribuée au sous critère " note méthodologique " ;

- la société s'est bornée à procéder à une énumération relativement abstraite et non spécifique des moyens techniques et humains qu'elle entendait mettre en oeuvre ; que cette présentation déconnectée du marché justifiait ainsi la note attribuée au sous critère " définition des moyens techniques et humains " ;

- la commission d'appel d'offres a considéré à la lecture des fiches techniques produites que les matériels proposés par la requérante ne répondaient pas parfaitement aux attentes qui étaient les siennes ; que le déploiement du système mini basket Marty impose un nombre de tours de manivelle fastidieux, que les buts de basket d'entrainement Marty ne sont pas d'une technique élaborée et d'une esthétique poussée, que les buts de handball Marty nécessitent de les soulever pour les poser, ce qui doit conduire à effectuer une manoeuvre plus délicate et non sécurisée ; que la qualité relative de ces matériels justifiait ainsi la note attribuée au sous critère " fiche matériaux " ;

- la société requérante a seulement communiqué ses engagements pour une approche durable sans préciser la déclinaison de ces engagements, ses affirmations étant recevables pour n'importe quel chantier ; que l'absence de prise en compte des particularités du chantier en cause et du contexte local justifiait ainsi les note attribuées aux sous critères " schéma d'organisation " et " suivi de l'évacuation des déchets " ;

- la possession par la requérante de la qualification " Qualisport " ne constitue et ne peut constituer un critère de choix des offres et n'est pas exigée dans le cadre d'un tel marché public ; que la liste des références pour des travaux et fournitures similaires à ceux visés par l'appel d'offre concerné ainsi que les certificats d'architectes, confirment largement les capacités professionnelles de la société Fooga à laquelle a été attribué le marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la société Marty Sports ;

1. Considérant que la commune de Saint-Marcel-lès-Valence a lancé une consultation pour la construction d'un halle des sports ; que la société Marty Sports, dans le cadre de la procédure adaptée ainsi ouverte, a présenté une offre pour le lot n° 17, fourniture d'équipements sportifs, de ce marché ; que par courrier du 21 juillet 2010, la commune l'a informée du rejet de son offre ; que, la société Marty Sports demande l'annulation du jugement n° 1005448 en date du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation du marché passé par la commune de Saint-Marcel-lès-Valence, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 22 857,15 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010, ou subsidiairement à la seule somme de 4000 euros pour les frais de présentation de son offre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

3. Considérant qu'il résulte du règlement de consultation du marché en cause que les offres devaient être notées sur deux critères pondérés, le prix pour 60% et la valeur technique pour 40 % ; que la société Marty Sports soutient que pour chacun des sous-critères du critère de la valeur technique, les notes qu'elle a obtenues sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en premier lieu, que pour le sous-critère " note méthodologique ", pondéré à 35%, la société Marty Sports fait valoir qu'elle a procédé à une présentation détaillée des méthodes qu'elle mettrait en oeuvre pour réaliser le projet ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la page de son mémoire technique consacrée à cet aspect de la prestation de son offre se contente de présenter la société et d'indiquer de manière très générale les différentes étapes de son intervention éventuelle ; que les indications génériques contenues dans l'offre de la société Marty Sports pouvaient dès lors recevoir sans erreur manifeste d'appréciation de la part du pouvoir adjudicateur la note de 20/35 qui demeurait supérieure à la moyenne ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que pour le sous-critère " moyens techniques et humains ", pondéré à 30%, la société Marty Sports fait valoir qu'elle a procédé à une présentation détaillée des équipes qui seraient consacré déployées et des moyens qui seraient consacrés à la réalisation du projet ; que toutefois la description dans le mémoire technique des équipes techniques et commerciales ainsi que des moyens du siège de l'entreprise n'indiquait pas en quoi ces moyens humains et ces matériels seraient appropriés à l'exécution du marché ; que l'appréciation portée sur le rapport d'analyse des offres concernant ce sous-critère retenait une " description moyenne de l'approche méthodologique et adaptée de l'opération " ; que les indications peu circonstanciées contenues dans l'offre de la société Marty Sports pouvaient dès lors au regard de l'offre classée en premier, recevoir sans erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité adjudicatrice, la note de 18/30 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour le sous-critère " fiches matériaux ", pondéré à 25%, la société Marty Sports fait valoir les points forts de son offre ; que toutefois ni la description des matériels proposés dans son mémoire technique, ni la documentation commerciale générale à laquelle son offre renvoie, ne comportent d'indications précises sur les spécifications et les qualités particulières des matériels présentés ; que l'appréciation portée sur le rapport d'analyse des offres concernant ce sous-critère selon laquelle l'entreprise soumissionnaire présente " des matériels avec fiches technique " est moins élogieuse que celle retenue pour l'offre de la société Fooga pour laquelle le rapport mentionne une proposition " de matériels de très grande qualité " et applique une note de 25/25 ; que les circonstances que la société requérante soit, contrairement à la société attributaire, titulaire du label Qualisport ou que son matériel soit agréé par de grandes fédérations sportives ne saurait, à elles seules, faire regarder sa note comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la société Marty Sports n'est dès pas lors fondée à soutenir que c'est à tort que la commune de Saint-Marcel-lès-Valence a estimé que, en l'état des offres qui lui était soumises et eu égard à ses besoins, les matériels qu'elle proposait pouvaient apparaître comme moins adaptés, plus lourds ou d'une manutention plus complexe que ceux du lauréat ; que la note de 11/25 qui a été attribuée à l'offre de la requérante ne peut dès lors être regardée comme entachée erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en outre, que, quand bien même la société Marty Sports se serait vu attribuer pour ce sous critère, une note de 22/25 équivalente à celle attribuée à l'offre de la société Nouansport, qui a sur ce point fait l'objet de la même appréciation littérale, cette notation, compte tenu du coefficient de pondération appliqué à la notation de ce sous-critère, n'aurait pas été de nature à lui permettre d'obtenir une note finale égale ou supérieure à celle attribuée à la société Fooga ;

8. Considérant, en quatrième et cinquième lieux, que pour les sous-critères " schéma d'organisation et suivi d'évacuation des déchets " et " propreté du chantier ", tous deux pondérés à 5%, la société Marty Sports fait valoir qu'elle a procédé à une présentation détaillée de sa politique en matière d'environnement et des méthodes qu'elle mettrait en oeuvre à l'occasion de la réalisation du projet ; que toutefois les deux pages de son mémoire technique consacrées à cet aspect de l'exécution du marché se contentent de présenter la question de la gestion des déchets d'une manière générale ; que de telles indications, qui ne traduisaient aucune réflexion spécifique au projet, pouvaient sans erreur manifeste d'appréciation recevoir pour chacun des deux sous-critères ainsi définis, la note de 2/5 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Marty Sport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune de Saint-Marcel-lès-Valence n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des valeurs respectives des offres et, par voie de conséquence, dans le choix d'attribuer à une société concurrente de la requérante le lot n° 17, fourniture d'équipements sportifs, du marché de construction de la halle des sports de cette commune ; que les conclusions de la société Marty Sport aux fins d'annulation du marché ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

10. Considérant que par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise comptable demandée, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Marty Sports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Marcel-lès-Valence, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à la société Marty Sports la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Marty Sports la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Marcel-lès-Valence et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Marty Sports est rejetée.

Article 2 : La société Marty Sports versera à la commune de Saint-Marcel-lès-Valence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Marty Sports, à la commune de Saint-Marcel-lès-Valence et à la société Fooga.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

O. Mesmin d'EstienneLe président,

J-P. Wyss

La greffière,

M-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

''

''

''

''

1

2

N° 13LY03397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03397
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CHARLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;13ly03397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award