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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY01595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 07 juillet 2015, 14LY01595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les délibérations du jury de l'Institut d'études politiques (IEP) de Lyon des 8 juillet et 9 septembre 2011en tant qu'elles le déclarent ajourné à l'issue de la première année d'études, aux deux sessions de l'année universitaire 2010-2011, et qu'elles ne l'autorise pas à se réinscrire dans cet établissement ;

- d'enjoindre à l'IEP de Lyon de réunir un nouveau jury afin de réexaminer sa situation, dans un délai de di

x jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les délibérations du jury de l'Institut d'études politiques (IEP) de Lyon des 8 juillet et 9 septembre 2011en tant qu'elles le déclarent ajourné à l'issue de la première année d'études, aux deux sessions de l'année universitaire 2010-2011, et qu'elles ne l'autorise pas à se réinscrire dans cet établissement ;

- d'enjoindre à l'IEP de Lyon de réunir un nouveau jury afin de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'IEP de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1106326 du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour M.A..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1106326 du 13 février 2014 du Tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'IEP de Lyon :

- de réunir un nouveau jury afin de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de lui délivrer un bulletin de notes corrigé pour le premier semestre, le second semestre et l'année entière, tenant compte des notes qu'il a réellement obtenues ;

4°) de mettre à la charge de l'IEP de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car ne respectant pas le principe du contradictoire dès lors qu'une note en délibéré a été produite par l'IEP de Lyon le 31 janvier 2014 et visée dans le jugement sans lui avoir été communiquée par le greffe du tribunal administratif ;

- les premiers juges sont allés au-delà des écritures en défense en faisant mention de l'article 9 du règlement des études et des examens sur la possibilité de bénéficier d'un régime dérogatoire ;

- en ce qui concerne le refus de redoublement, les premiers juges ont omis de statuer sur une partie du moyen relatif à la méconnaissance de l'article 4 du règlement des études et des examens tenant à l'absence d'examen approfondi de sa situation personnelle, attestée par l'absence de motivation sur ce point de la délibération du jury ;

- la délibération du 8 juillet 2011 repose sur une moyenne erronée puisque ses notes du second semestre, obtenues à l'IEP de Paris, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la moyenne et que l'IEP de Lyon a ainsi artificiellement réduit sa moyenne qui aurait dû être, pour le premier semestre, de 11,12 sur 20, pour le second semestre de 10,71 et, pour la moyenne générale, de 10,915 ;

- les décisions en litige méconnaissent l'article 14 du règlement des études et des examens dès lors qu'il réunissait les conditions requises de moyenne générale et de moyenne des notes dans chacun des modules ;

- aucun régime dérogatoire prévu par l'article 9 du règlement des études et des examens n'a été mis en place et l'attestation du 31 janvier 2014 produite à la suite des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif a été établie pour les besoins de la cause, aucun document antérieur relatif à un régime dérogatoire n'ayant été produit ;

- le relevé de notes du 8 juillet 2011, avec une moyenne générale de 5,038, ne tient pas compte de ses notes du second semestre ;

- les 19 crédits européens mentionnés ne prennent pas en compte les crédits validés à l'IEP de Paris ;

- si l'IEP de Lyon lui a appliqué un régime dérogatoire, celui-ci ne respectait pas les dispositions de l'article 9 du règlement des études et des examens et ne lui avait pas été clairement exposé ;

- les décisions en litige méconnaissent l'article 4 de ce même règlement sur le redoublement et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le jury n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation tenant compte de ses difficultés et des bonnes notes obtenues, dans l'ensemble, à l'issue de chacun des semestres ; ayant obtenu 45 crédits sur les 60 requis, il devait être autorisé à se réinscrire en première année à l'IEP de Lyon.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour l'Institut d'études politiques de Lyon, représenté par son directeur en exercice, celui-ci conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont retenu à juste titre le moyen de défense tiré de ce que M. A...bénéficiait d'un régime dérogatoire et n'ont pas excédé leur office ;

- en raison des problèmes de santé de M.A..., un régime dérogatoire a été mis en place avec lui et ses parents, basé sur la validation minimale de 60 crédits d'études européens dont 28 à Lyon pour le premier semestre ;

- M. A...n'a validé que 45 crédits d'études européens pour l'année, dont 19 à Lyon et 26 à Paris ;

- le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire n'est pas assorti des précisions suffisantes ; la note en délibéré lui a été transmise par l'IEP et rien n'établit une absence de communication de cette note et l'existence d'éléments nouveaux figurant dans cette note dont l'appréciation relève des seuls juges ;

- les conclusions relatives à la délivrance d'un bulletin de note sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- le jury a bien tenu compte des notes du semestre suivi à l'IEP de Paris et, compte tenu du régime dérogatoire lui étant appliqué, a pris en compte le nombre de crédits européens et non la moyenne provisoire de M.A... ;

- ce régime dérogatoire a été expliqué et accepté par M. A...et ses parents ;

- la circonstance que des étudiants auraient pu être admis avec une moyenne inférieure ne saurait être utilement invoquée dès lors que ce sont les crédits européens et non pas la moyenne qui ont été pris en compte pour M.A... ;

- le règlement des études n'a pas été méconnu, l'article 9 prévoyant la possibilité d'un régime dérogatoire ; c'est cet article qui lui a été appliqué, et non l'article 14 ;

- ce système dérogatoire de raisonnement par crédits européens a été mis en place lors d'échanges avec le requérant et ses parents pour aménager sa scolarité compte tenu des problèmes de santé qu'il a fait valoir et du fait que les enseignements dans les instituts d'études politiques de Paris et de Lyon sont différents, qu'aucune passerelle n'existe entre les deux instituts, que les enseignements suivis à l'IEP de Paris ne figurent pas dans le règlement des études et des examens de l'IEP de Lyon ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement des études n'est pas suffisamment précis ;

- la décision d'accorder un régime dérogatoire a été prise par le comité de direction, sur proposition de la direction des études ;

- en tout état de cause, dans l'hypothèse où aucune proposition n'aurait été effectuée, ceci n'a pas pu avoir d'influence sur le sens de la décision ni n'a pas pu priver l'appelant d'une garantie ;

- la situation de M. A...a fait l'objet d'un examen approfondi compte tenu de son régime dérogatoire, comme en témoignent les nombreux échanges avec l'équipe pédagogique de l'IEP de Lyon ; toutefois, le jury a estimé que ses résultats n'étaient pas suffisants pour lui permettre de redoubler ;

- le juge administratif refuse de contrôler les appréciations portées par les jurys d'examen et de concours sur la valeur des candidats ;

- les médecins ont attesté de l'impossibilité pour M. A...de résider à Lyon et d'y suivre les enseignements ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation ni aucune méconnaissance de l'article 4 du règlement des études n'existent.

Par ordonnances des 27 novembre 2014 et 23 décembre 2014, la clôture d'instruction a été, respectivement, fixée au 26 décembre 2014 et reportée au 30 janvier 2015.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour M.A..., celui-ci conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- l'extrait du site Sagace établit que la note en délibéré ne lui a pas été communiquée par le greffe du Tribunal administratif de Lyon ;

- la pièce 6 datée du 31 janvier 2014 devait être jointe à cette note en délibéré ; constituant un élément nouveau sur un point essentiel du dossier tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement des études, elle aurait dû lui être communiquée ;

- le relevé de notes du 9 septembre 2011 est produit pour la première fois en appel et ne mentionne ni les notes ni les crédits validés à l'IEP de Paris ;

- s'il était d'accord pour une dérogation lui permettant de suivre les cours à l'IEP de Paris, il n'a jamais été informé de la dérogation prévue à l'article 14 du règlement des études sur les modalités d'examen ;

- l'article 14 prévoit aussi la validation de crédits européens et que l'étudiant obtenant la moyenne requise bénéficie automatiquement de la validation de la totalité des crédits de l'année et donc des 60 crédits mentionnés dans le courrier électronique du 22 octobre 2010 ;

- la mention, dans le courrier électronique du 22 octobre 2010, de crédits européens, ne permet pas de conclure à la mise en place d'un régime dérogatoire pour les examens ;

- aucune preuve de notification par lettre recommandée avec accusé réception d'une décision relative à un tel régime dérogatoire n'est apportée par l'IEP de Lyon ;

- l'article 14 lui était applicable ;

- l'IEP de Lyon est à même de produire le compte rendu du comité de direction du 22 octobre 2010 pour valider l'attestation du 31 janvier 2014 produite après le prononcé des conclusions du rapporteur public ;

- le prétendu régime dérogatoire était si strict qu'avec une seule matière en dessous de la moyenne, il ne pouvait pas valider son année ;

- l'IEP de Lyon devra apporter la preuve de la réception du courrier électronique du 16 mars 2011 et des destinataires de celui-ci ;

- ce prétendu régime dérogatoire sur les modalités d'examen est intervenu alors qu'il était déjà en second semestre d'études à l'IEP de Paris.

Par ordonnance du 2 février 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 3 mars 2015.

Par mémoire enregistré le 2 mars 2015, l'Institut d'études politiques de Lyon maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- la note en délibéré a seulement été visée et non pas analysée, ce qui démontre qu'elle ne contenait pas d'élément nouveau ;

- il est normal que le relevé de notes de l'IEP de Lyon ne mentionne pas les notes de l'IEP de Paris qui a édité son propre relevé de notes ;

- la moyenne n'était pas erronée mais seulement provisoire ;

- il était impossible d'appliquer les règles de moyenne du régime normal car seul un raisonnement par crédits européens était possible pour valider des crédits accordés par l'IEP de Paris.

Par lettres du 21 mai 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le jury était tenu de prononcer l'ajournement de M. A... dès lors que les conditions posées par le règlement des études n'étaient pas remplies.

En effet, M. A...n'a pas suivi les enseignements du second semestre à l'IEP de Lyon et n'a pas passé les examens correspondants. Les notes obtenues à l'IEP de Paris ne peuvent en tenir lieu, en l'absence de toute disposition le prévoyant. Les conditions générales d'admission en deuxième année n'étaient donc pas remplies. Par ailleurs, l'article 7 du règlement des études prévoit des dispenses d'assiduité pour les étudiants dont l'état de santé ne leur permet pas de suivre un régime normal de scolarité. Toutefois, les dispositions de l'annexe 2, à laquelle renvoie cet article, n'ont pas été appliquées. Enfin, si la situation de M. A...pouvait relever de l'article 9 (régimes dérogatoires), aucune décision du directeur de l'IEP n'a été prise pour lui accorder le bénéfice d'un régime dérogatoire en matière d'examen, d'épreuves et de validation des épreuves pour valider sa première année et pour en définir les modalités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- les observations de Me Soy, avocat de M.A..., et de Me Guitton, avocat de l'institut d'études politiques de Lyon.

1. Considérant que M. A...étudiant inscrit en première année à l'Institut d'études politiques (IEP) de Lyon pour l'année 2010-2011, conteste la délibération du jury de validation de la première année et de passage en deuxième année du 8 juillet 2011 en tant qu'elle prononce son ajournement et ne l'autorise pas à se réinscrire en première année, ainsi que la délibération du 9 septembre 2011 par laquelle, à la suite de son recours auprès du directeur de l'IEP, le jury a maintenu ces décisions ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces délibérations ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant que le 31 janvier 2014, lendemain de l'audience, l'IEP de Lyon a adressé au tribunal administratif une note en délibéré, accompagnée d'une attestation de son directeur, du même jour, selon laquelle il a décidé d'accorder à M. A...un régime d'études dérogatoire lors d'une réunion du comité de direction du 22 octobre 2010 ; que cette note, que le Tribunal a visée, sans l'analyser, ne contenait aucun élément nouveau par rapport à ceux discutés dans le cadre de l'échange des mémoires entre les parties intervenu en cours d'instance ; que, dès lors, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction pour communiquer cette note à M.A... ;

4. Considérant qu'eu égard à l'objet du litige et à l'argumentation des parties, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office en se référant, dans leur décision, à l'article 9 du règlement des études et des examens de l'IEP de Lyon, qui prévoit la possibilité pour le directeur de l'établissement d'accorder à un étudiant un régime dérogatoire ;

5. Considérant que le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance, par le jury, des dispositions de l'article 4 du règlement des études et des examens relatives aux conditions de redoublement ;

Sur la légalité de l'ajournement :

6. Considérant que l'article 7 du règlement des études et des examens de l'IEP de Lyon prévoit des dispenses d'assiduité pour les étudiants dont l'état de santé ne leur permet pas de suivre un régime normal de scolarité et renvoie à l'annexe 2, qui définit les modalités de contrôle des connaissances, notamment en ce qui concerne les conférences de méthode, pour lesquelles le contrôle des connaissances est validé par un professeur référent ; que par ailleurs, aux termes de l'article 9 dudit règlement : " Un régime dérogatoire au présent règlement pourra être accordé par décision du directeur de l'institut d'études politiques de Lyon sur proposition de la commission pédagogique " ;

7. Considérant que l'article 14 du règlement des examens et des études de l'IEP de Lyon subordonne l'admission en deuxième année à la double condition que la moyenne générale de toutes les notes obtenues, affectées de leur coefficient, soit au moins égale à 10 sur 20 et que la moyenne des notes de chacun des quatre modules soit au moins égale à 8 sur 20 ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le mois de septembre 2010, M.A..., dont l'état de santé ne lui permettait pas d'effectuer pendant toute l'année universitaire, ses études à l'IEP de Lyon, a sollicité de la direction de cet établissement le bénéfice d'un régime dérogatoire d'études et d'examens ; qu'il a été autorisé à ne pas assister aux cours à l'IEP de Lyon au second semestre de l'année 2010-2011 ; que, si le directeur de l'IEP a attesté, le 31 janvier 2014, à l'issue de l'audience tenue par le tribunal administratif, lui avoir accordé le bénéfice d'un régime dérogatoire, comme le prévoit l'article 9 du règlement des études et des examens, aucune décision définissant des modalités spécifiques d'évaluation et de contrôle des connaissances, n'a été produite ; qu'il est constant que M.A..., qui a suivi durant le second semestre de l'année 2010-2011 des enseignements à l'IEP de Paris, en qualité d'auditeur libre, a obtenu des notes dans cet établissement, mais n'a passé aucun examen à l'IEP de Lyon à l'issue de ce semestre, hormis certaines des épreuves de rattrapage ; qu'en conséquence, il n'a pu satisfaire aux exigences qu'imposent les dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article 14 du règlement des examens et des études de l'IEP de Lyon ; que, dans ces conditions, le jury ne pouvait que prononcer son ajournement ; que, par suite, les moyens invoqués contre la délibération du jury prononçant son ajournement sont inopérants ;

Sur la légalité du refus d'autorisation de redoublement :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement des examens et des études de l'IEP de Lyon : " Le redoublement est possible par décision du jury après un examen approfondi de la situation des étudiants susceptibles d'être exclus. /Un seul redoublement par année d'études peut être autorisé par décision du jury d'admission. /L'année blanche (interruption des études pour cas de force majeure) n'est pas considérée comme un redoublement. Elle doit être demandée, au plus tard, avant la tenue du jury d'admission. " ;

10. Considérant que la possibilité d'autoriser ou non le redoublement, que prévoient ces dispositions, procède d'une appréciation par le jury de l'ensemble de la situation de l'élève et non pas seulement des notes obtenues ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;

11. Considérant que le jury réuni les 8 juillet et 9 septembre 2011 a prononcé l'ajournement de M. A... et n'a pas autorisé son redoublement ; que compte tenu de l'ensemble de la situation de cet élève, notamment de son état de santé, qui avait été porté à la connaissance de l'établissement dès le début de l'année universitaire, et aux conditions de déroulement de sa scolarité, décrites au point 8 ci-dessus, le refus d'autoriser son redoublement procède, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du jury des 8 juillet et 9 septembre 2011 en tant qu'elles lui refusent l'autorisation de redoubler ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

14. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des délibérations refusant à M. A... l'autorisation de redoubler sa première année d'études à l'IEP de Lyon implique que, comme le requérant le demande, le jury prenne une nouvelle délibération, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, en tenant compte de sa situation au jour de cette nouvelle décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

15. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'IEP de Lyon à cette partie des conclusions de la requête, l'annulation prononcée n'implique pas la délivrance à M. A...de bulletins de notes corrigés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'IEP de Lyon le paiement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'IEP de Lyon, partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 février 2014 en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des délibérations du 8 juillet 2011 et du 9 septembre 2011 du jury d'admission en deuxième année de l'IEP de Lyon en tant qu'elles lui refusent l'autorisation de redoubler, ensemble ces délibérations, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'IEP de Lyon de réunir le jury, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, afin qu'il se prononce sur le redoublement par M. A...de sa première année d'études.

Article 3 : L'IEP de Lyon versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'IEP de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à l'Institut d'études politiques de Lyon.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. E...et M.B..., présidents-assesseurs,

M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14LY01595
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SOY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly01595 ?
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