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10/11/2015 | FRANCE | N°14LY00861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14LY00861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI GBG et la SARL Gravure assistée par ordinateur (GAO) ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Charly a délivré un permis de construire à la SCI XL Média.

Par un jugement n° 1200090 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014 sous le n° 14LY00861, et un mémoire enregistré le

22 juillet 2015 qui n'a pas été communiqué, présentés pour la SCI XL Média, celle-ci demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI GBG et la SARL Gravure assistée par ordinateur (GAO) ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Charly a délivré un permis de construire à la SCI XL Média.

Par un jugement n° 1200090 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014 sous le n° 14LY00861, et un mémoire enregistré le 22 juillet 2015 qui n'a pas été communiqué, présentés pour la SCI XL Média, celle-ci demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société GBG et la société GAO devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la société GBG et de la société GAO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notification faite par le tribunal administratif, relative à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, l'a privée de la possibilité d'apporter des observations en défense quant à l'article 2.1.8 du plan local d'urbanisme ;

- la présence d'une personne pour assurer le fonctionnement de l'activité autorisée est indispensable même si elle n'est pas constante ;

- le maire s'est assuré que la présence sur place du gérant est indispensable et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal administratif a statué en opportunité ;

- le mémoire en réplique des sociétés GBG et GAO, qui ne lui a pas été communiqué, et la note en délibéré qu'elles ont produite ont eu une influence déterminante sur le jugement ;

- les demandes de permis présentées les 21 juin 2011 et 30 août 2011 étaient différentes et l'activité d'impression numérique grand format exercée par la société Gel-Ink, locataire des locaux, impose à son gérant de traiter rapidement les demandes de ses clients selon une amplitude horaire extrêmement large compte tenu des fuseaux horaires où se trouvent ses clients.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2015, présenté pour la SCI GBG et la SARL GAO, celles-ci concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros chacune soit mise à la charge de la SCI XL Média en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que les plans de masse ne font pas apparaître clairement la création de deux fenêtres ni le raccordement aux réseaux publics d'eau et d'assainissement du reste de la construction.

II - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014 sous le n° 14LY00864, et un mémoire enregistré le 22 juillet 2015 qui n'a pas été communiqué, présentés pour la commune de Charly, celle-ci demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société GBG et la société GAO devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la société GBG et de la société GAO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notification faite par le tribunal administratif, relative à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, l'a privée de la possibilité d'apporter des observations en défense quant à l'article 2.1.8 du plan local d'urbanisme ;

- la présence d'une personne pour assurer le fonctionnement de l'activité autorisée est indispensable même si elle n'est pas constante ;

- le maire s'est assuré que la présence du gérant est indispensable et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal administratif a statué en opportunité ;

- le mémoire en réplique des sociétés GBG et GAO, qui ne lui a pas été communiqué, et la note en délibéré qu'elles ont produite, ont eu une influence déterminante sur le jugement ;

- les demandes de permis présentées les 21 juin 2011 et 30 août 2011 étaient différentes et l'activité d'impression numérique grand format exercée par la société Gel-Ink, locataire des locaux, impose à son gérant de traiter rapidement les demandes de ses clients selon une amplitude horaire extrêmement large compte tenu des fuseaux horaires où se trouvent ses clients.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2015, présenté pour la SCI GBG et la SARL GAO, celles-ci concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros chacune soit mise à la charge de la commune de Charly en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que les plans de masse ne font pas apparaître clairement la création de deux fenêtres ni le raccordement aux réseaux publics d'eau et d'assainissement du reste de la construction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI XL Media, et de MeB..., représentant la SCI GBG et la SARL GAO.

1. Considérant que, par un jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la SCI GBG et de la SARL GAO, l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Charly a délivré un permis de construire à la SCI XL Média ; que la SCI XL Média et la commune de Charly relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, par un courrier du 20 décembre 2013, le président du tribunal administratif de Lyon a, après avoir cité les termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, informé les parties en les invitant à en débattre, qu'en application de ces dispositions, le tribunal était susceptible de relever la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce que soutiennent la commune de Charly et la SCI XL Média, ce courrier n'a, en tout état de cause, pas été de nature à les induire en erreur, dès lors qu'il indiquait que le tribunal était seulement susceptible de relever la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et se bornait à citer l'article L. 600-5-1 de ce code, sans prendre parti sur les autres moyens de la demande ; qu'au demeurant, dans leurs mémoires du 3 janvier 2014 postérieurs à ce courrier, la commune de Charly et la SCI XL Média ont présenté des observations complémentaires sur le moyen finalement retenu par le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du jugement attaqué, que le mémoire produit par les sociétés GBG et GAO le 6 janvier 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction et leur note en délibéré qui ne contenaient aucun élément nouveau par rapport à ceux discutés dans le cadre de l'échange de mémoires intervenu durant l'instance, que le tribunal administratif a visés sans les analyser, auraient exercé une influence sur le jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2011 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2.1, applicable à la zone UI, du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, devenue la Métropole de Lyon le 1er janvier 2015 : " Sont limitativement admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1.8 Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'habitation et leurs annexes (tels que garages, abris de jardin...), à condition qu'ils soient destinés : - au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités autorisées (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la société Gel-Ink, locataire des locaux en litige, consiste en la vente, le négoce et la maintenance et l'assistance technique d'imprimantes grand format pour des clients situés sur différents continents et que la société développe également une activité de recherche et développement pour la mise au point d'une nouvelle encre technologique en partenariat avec une société canadienne située à Vancouver et une autre située à Taïwan ; que si ces activités, notamment l'assistance technique et la maintenance, impliquent une réponse rapide, dans les 24 heures, aux clients et fournisseurs de la société se trouvant notamment en Asie et aux Etats-Unis, un espace de repos aménagé avec un lit permet de faire face aux besoins des clients tard dans la nuit ou tôt le matin, comme cela ressort des documents produits par la société requérante ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement familial du gérant de la société Gel-Ink dans les locaux mêmes de la société requérante, pour commode qu'il soit pour l'intéressé, serait indispensable pour assurer son fonctionnement ou exercer ses activités ; que si l'arrêté contesté est également motivé par la nécessité d'assurer le gardiennage du matériel stocké sur place, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Charly aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, dans ces conditions, le permis de construire en litige a méconnu les dispositions précitées de l'article UI 2.1.8 du règlement du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI XL Média et la commune de Charly ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire du 29 novembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI XL Média et celle demandée par la commune de Charly soient mises à la charge des sociétés GBG et GAO ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de la SCI XL Média et de la commune de Charly au titre des frais exposés par les sociétés GBG et GAO et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI XL Média et de la commune de Charly sont rejetées.

Article 2 : La SCI XL Média et la commune de Charly verseront une somme globale de 1 500 euros à la SCI GBG et à la SARL GAO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI XL Média, à la commune de Charly, à la SCI GBG et à la SARL GAO.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

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N°s 14LY00861, 14LY00864

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00861
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-10;14ly00861 ?
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