La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°14LY01593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14LY01593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LMP Evasion et Culture a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Remèze (Ardèche) lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif concernant un projet de complexe hôtelier sur la parcelle cadastrée C 884, au lieudit " La Barthe " ainsi que le rejet, le 28 novembre 2011, de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1203159 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2014 et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LMP Evasion et Culture a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Remèze (Ardèche) lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif concernant un projet de complexe hôtelier sur la parcelle cadastrée C 884, au lieudit " La Barthe " ainsi que le rejet, le 28 novembre 2011, de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1203159 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2014 et deux mémoires enregistrés le 23 juillet 2014 et le 11 septembre 2015, la société LMP Evasion et Culture demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Remèze de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Remèze en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le certificat d'urbanisme contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- son projet ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) n'est pas défavorable et comporte des prescriptions auxquelles il pourra être satisfait et qu'un rapport du bureau d'étude Socotec établit qu'il n'y a pas de risque majeur d'incendie ;

- la voirie a une capacité suffisante selon l'article 3 de l'arrêté contesté ;

- l'appel incident de la commune n'est pas recevable.

Par deux mémoires enregistrés le 3 juillet et le 6 août 2014, la commune de Saint-Remèze conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société LMP Evasion et Culture en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 21 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Grandjean, avocat de la société LMP Evasion et Culture, et celles de MeA..., substituant Me Champauzac, avocat de la commune de Saint-Remèze.

Une note en délibéré présentée pour la société LMP Evasion et Culture a été enregistrée le 2 décembre 2015.

1. Considérant que, par un jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société LMP Evasion et Culture tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Remèze (Ardèche) lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif concernant un projet de complexe hôtelier sur la parcelle cadastrée C 884 située au lieudit " La Barthe ", ainsi que du rejet en date du 28 novembre 2011 de son recours gracieux ; que la société LMP Evasion et Culture relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article A. 410-5 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande / b) L'état des équipements publics existants ou prévus / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours " ;

3. Considérant que le certificat d'urbanisme contesté vise notamment les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme et indique que le projet, " situé au coeur d'un massif boisé présentant un bio-volume élevé de nature à favoriser la propagation d'un incendie (...) ne bénéficie pas de voies de desserte satisfaisantes pour le passage des véhicules d'incendie et de secours (...) " et que " situé dans le périmètre de protection des dolmens en forêt de Malbosc (périmètre de protection monument historique classé) (...), sans rapport avec le lieu, comportant des éléments patrimoniaux préhistoriques et recelant des cavités exceptionnelles, par la proximité de ces richesses patrimoniales et naturelles, l'isolement dans un site naturel, l'expression des éléments construits sans rapport au site " le projet " porterait irrémédiablement atteinte au site et à l'esprit des lieux (...) " ; que, dès lors, alors que le maire n'avait pas à reprendre dans son intégralité le contenu des avis facultatifs qu'il a sollicités, la décision en litige précise les circonstances de droit et de fait qui la motivent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa motivation ne serait pas suffisante doit être écarté ; que, compte tenu de ces éléments, l'indication selon laquelle le terrain est desservi par une voirie d'une capacité suffisante dans le tableau de l'article 3 de l'arrêté relève d'une simple erreur matérielle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

5. Considérant que, par l'arrêté contesté du 30 septembre 2011, le maire de Saint-Remèze a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la société LMP Culture et Evasion pour un projet consistant en la création d'un complexe hôtelier de loisirs comportant un hôtel de 60 chambres, un village de 40 gîtes, un restaurant, snack, accueil, une piscine naturelle, un " théâtre de verdure ", des jeux pour enfants, un parking de 54 places et 6 emplacements pour autocars à l'entrée du site comportant un ensemble sanitaire public totalisant une SHOB de 7 036 m² et une SHON de 4 813 m², sur une parcelle d'une superficie de 57 460 m² longée au nord-est et au sud-est par deux routes départementales, la RD n° 201 et la RD n° 590 ; que le maire a notamment fondé cette décision sur la circonstance que ce projet est situé au coeur d'un massif boisé présentant un bio-volume élevé de nature à favoriser la propagation d'un incendie et ne bénéficiant pas de voies de dessertes satisfaisantes pour le passage des véhicules d'incendie et de secours ; qu'aucun élément du dossier ne permet cependant de dire que les voies de desserte du projet seraient insuffisantes pour permettre le passage des véhicules d'incendie et de secours dès lors notamment que l'avis facultatif émis par le SDIS le 12 septembre 2011 indique seulement que " les voies de dessertes doivent avoir les caractéristiques suivantes : largeur 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues ; force portante calculée pour un véhicule de 130 kilo-newtons ; les virages doivent avoir un rayon intérieur minimum de 11 mètres et une surlargeur égale à 15 divisé par le rayon intérieur ; hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre " ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la société requérante est situé au sein d'un vaste massif forestier composé notamment de chênes verts et de divers buissons ; que le projet, qui comporte notamment, pour sa partie hôtel, cinq bâtiments en R+1 et quatre bâtiments en RDC en construction ossature bois et toitures végétalisées, se trouve ainsi exposé à un risque d'incendie, fût-il " moyen " ; que le rapport rédigé par le bureau d'études Socotec, dont se prévaut la société requérante, se contente d'évoquer des " dispositions d'aménagement du site à étudier en étroite collaboration avec le SDIS ", sans apporter de précisions sur la teneur de ces " dispositions " ; que, dès lors, eu égard à la configuration des lieux et à l'ampleur du projet, destiné à accueillir jusqu'à 400 personnes, le maire de Saint-Remèze pouvait légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif à la société requérante au motif que le projet en litige porterait atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain où la société LMP Evasion et Culture projette d'implanter un complexe hôtelier est situé au coeur d'une forêt dense et dénuée d'urbanisation ; que ce site naturel se trouve à proximité d'une grotte préhistorique dite Aven Marzal et des dolmens de la forêt de Malbosc, classés au titre des monuments historiques et présente un intérêt patrimonial ; qu'ainsi, bien qu'il ne fasse l'objet d'aucune protection réglementaire, ce site naturel présente une qualité paysagère et patrimoniale à laquelle, compte tenu de son ampleur, le projet en litige portera atteinte ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Remèze n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le projet de la société LMP Evasion et Culture était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, au sens des dispositions précitées, et en délivrant pour ce motif un certificat d'urbanisme négatif à cette société ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LMP Evasion et Culture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société LMP Evasion et Culture soit mise à la charge de la commune de Saint-Remèze, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société LMP Evasion et Culture au titre des frais exposés par la commune de Saint-Remèze à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société LMP Evasion et Culture est rejetée.

Article 2 : La société LMP Evasion et Culture versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Remèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LMP Evasion et Culture et à la commune de Saint-Remèze.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY01593

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01593
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP GRANDJEAN - POINSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-15;14ly01593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award