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15/12/2015 | FRANCE | N°14LY01681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14LY01681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL de la Loge Robin a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Etivey a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé 10 rue de la Poste ainsi que la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté son recours contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1300493 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2014 et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL de la Loge Robin a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Etivey a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé 10 rue de la Poste ainsi que la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté son recours contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1300493 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2014 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2014, présentés pour l'EARL de la Loge Robin, celle-ci demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 février 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est dépourvu des mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas à son argumentation tirée de ce que la mise en place d'une bâche de recueillement des eaux était de nature à assurer la défense incendie dans des conditions acceptables pour la sécurité ;

- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 27 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'EARL de la Loge Robin tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Etivey a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé 10 rue de la Poste ainsi que de la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté son recours contre cet arrêté ; que l'EARL de la Loge Robin relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la mention selon laquelle le jugement a été délibéré "après l'audience", doit être entendue comme signifiant que l'affaire a été délibérée à l'issue de l'audience à laquelle elle avait été appelée ; qu'ainsi, il résulte des mentions du jugement attaqué que la composition de la formation de jugement est demeurée identique entre l'audience et le délibéré ; que, dès lors, le jugement attaqué fait par lui-même la preuve, sur ces points, de sa régularité ;

3. Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par l'EARL de la Loge Robin au soutien du moyen tiré de ce que son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a suffisamment répondu à ce moyen en l'écartant, après avoir relevé que les prescriptions du service d'incendie et de secours en matière de défense incendie n'étaient pas respectées par le projet de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL de la Loge Robin n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractères ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

6. Considérant que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 28 février 2012 confirmant l'annulation du permis de construire délivré à M.A..., gérant de l'EARL de la Loge Robin, le 5 novembre 2008 ne fait pas obstacle à ce que le respect des dispositions précitées fasse l'objet d'un examen dès lors que le projet en cause est différent du précédent projet ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et photographies joints au dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment projeté, d'une hauteur de 10 mètres et d'une superficie de 560 m², présente un volume important ; qu'il est constitué d'un bardage en tôle grise et d'une toiture en tôle bleu ardoise alors qu'il est situé au centre du village d'Etivey, village traditionnel qui regroupe des bâtiments en pierre avec des toitures en tuiles, présentant une unité architecturale ; que, par suite, le maire de la commune d'Etivey n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le bâtiment projeté était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, au sens des dispositions précitées, et en refusant le permis de construire demandé pour ce motif ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la construction d'un hangar en vue d'entreposer du matériel agricole, comporte l'accueil de trois cellules à grains d'une capacité totale de 700 m3 ; que la borne incendie située à proximité présente un débit inférieur à 60 m3/h alors que le projet requiert, selon les préconisations du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans son avis du 3 août 2012, qui s'il n'est pas défavorable, n'est pas favorable non plus, un débit de 120 m3/h durant deux heures ; que si l'EARL de la Loge Robin soutient qu'elle envisage la mise en place d'une " bâche de recueillement des eaux ", celle-ci n'était pas prévue dans sa demande de permis de construire et elle ne démontre d'ailleurs pas qu'elle serait suffisante pour permettre l'intervention dans des conditions satisfaisantes des services de secours en cas d'incendie ; que contrairement à ce que soutient l'EARL, le maire n'était pas tenu, au vu de cet avis du SDIS, de lui délivrer un permis de construire assorti de prescriptions ; qu'ainsi, le maire de la commune d'Etivey pouvait légalement refuser le permis de construire demandé au motif que la défense contre l'incendie était insuffisante et que le projet présentait un risque pour la sécurité publique ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL de la Loge Robin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'EARL de la Loge Robin soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL de la Loge Robin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de la Loge Robin et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée à la commune d'Etivey.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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N° 14LY01681

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01681
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-15;14ly01681 ?
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