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12/04/2016 | FRANCE | N°14LY02343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 14LY02343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., néeA..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1400820 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré

s le 25 juillet 2014 et le 20 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me Mahdjoub, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., néeA..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1400820 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2014 et le 20 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me Mahdjoub, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de son dossier, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est au prix d'une erreur de droit du préfet et d'une omission à statuer des premiers juges que sa demande n'a pas été étudiée sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009, qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "salarié" ;

- en qualité de salariée, elle aurait dû, comme elle le demandait, bénéficier de ces dispositions ;

- sa situation de parent d'enfant français n'a pas été évoquée ;

- les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en raison de cette situation ;

- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation familiale et des liens personnels et professionnels qu'elle a tissés en France ;

- les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimée lié par le refus de séjour ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur cette erreur de droit.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et son avenant signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise relève appel du jugement du 30 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour par un courrier en date du 11 avril 2013 adressé au préfet de la Haute-Savoie ; que cette demande formée notamment sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour l'autorité administrative de renouveler une carte de séjour obtenue en qualité de conjoint de Français lorsque la communauté de vie a été rompue du fait de violences conjugales, comportait également une demande de titre de séjour en qualité de salariée, ainsi que cela ressort des cases que la requérante a cochées sur le formulaire qu'elle a rempli ; que si la décision contestée rejette la demande de carte de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne comporte aucune mention relative à la demande formulée pour l'exercice d'une activité salariée, précisant à l'inverse que "Mme A...n'a jamais sollicité de carte de séjour à un autre titre que celui de conjointe d'un ressortissant français" ; que, dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et de sa demande ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et des décisions préfectorales du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, prises sur le fondement de cette décision de rejet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Savoie procède au réexamen de la demande de titre de séjour formée par MmeA... ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahdjoub, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2014 et les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 janvier 2014 portant rejet de la demande de carte de séjour de MmeA..., obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C...B..., néeA..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mahdjoub une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., néeA..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

P. DècheLe président,

Y. Boucher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY02343

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02343
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;14ly02343 ?
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