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12/04/2016 | FRANCE | N°15LY03079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 15LY03079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler la décision du 23 mai 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois.

Par un jugement n° 1405634 du 9 juillet 2015, le tribunal administra

tif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler la décision du 23 mai 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois.

Par un jugement n° 1405634 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il s'est bien présenté personnellement à la préfecture au début du mois de mars 2014 et à nouveau le 22 avril 2014 ; c'est donc à tort que le préfet lui oppose le motif tiré de l'absence de présentation personnelle sans ses services ;

- la décision qu'il conteste a été signée par une personne qui n'était pas compétente ;

- la décision méconnaît la directive n° 2003/109/CE ainsi que les articles L. 313-4-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les observations de Me Praliaud, avocat de M.B....

1. Considérant que par lettre du 26 février 2014, le conseil de M.B..., qui possède la nationalité macédonienne, a sollicité du préfet de la Haute-Savoie la délivrance à l'intéressé d'une carte de résident de longue durée CE ou son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a renouvelé cette demande par lettre du 17 avril 2014 ; que le 23 mai 2014, le préfet a répondu à ces courriers en indiquant que l'intéressé devait se munir d'un contrat de travail visé par les services compétents et se présenter personnellement dans ses services avec le formulaire de demande de titre joint à sa lettre, complété et signé ; que cette lettre, qui se borne à rappeler les modalités de demande d'un titre de séjour, ne comporte aucune décision ; que, par suite, elle ne constitue pas un acte susceptible de recours ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 15LY03079

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03079
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL UROZ- DANA - HOVASSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;15ly03079 ?
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