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26/04/2016 | FRANCE | N°14LY01622

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 14LY01622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, qui a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Dijon, l'annulation de la décision du 5 janvier 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de Saône et Loire a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite intervenue le 20 mai 2012 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision en date du 5 janvier 2012 de l'inspectrice du travail.

Par un jugement n° 1202206 du 6 févri

er 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, qui a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Dijon, l'annulation de la décision du 5 janvier 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de Saône et Loire a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite intervenue le 20 mai 2012 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision en date du 5 janvier 2012 de l'inspectrice du travail.

Par un jugement n° 1202206 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. C...A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la société Groupe Cayon SA et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article R. 2421-5 du code du travail ; en estimant que les fautes reprochées entre le 4 janvier 2011 et le 20 octobre 2011 étaient d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses refus de prise de poste et d'exécuter les ordres de mission trouvent leur origine dans le comportement fautif de son employeur qui s'était abstenu de payer ses heures supplémentaires ;

- l'administration a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit dès lors que les ordres de mission résultaient d'une modification unilatérale par son employeur de son contrat de travail au titre duquel il bénéficiait à compter du 1er avril 2007 du statut d'agent de maîtrise comme " conducteur - moniteur poids lourd " étant en charge de coordonner les actions de l'entreprise et de mettre en place les moyens pour assurer le service à la clientèle, la société lui ayant ainsi imposé des tâches qui ne correspondaient à aucune de ces fonctions ;

- il a démontré que les attestations d'activité que son employeur lui avait remises étaient falsifiées ou fantaisistes lui interdisant ainsi de prendre la route au regard des dispositions du règlement européen n° 561/2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la société Groupe Cayon SA, elle conclut :

- à titre principal au rejet de la requête de M.A... ;

- à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences de sa décision d'annulation ;

- à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de l'inspectrice du travail est suffisamment motivée et l'inspectrice du travail n'a pas fait preuve de partialité ;

- les refus, à quatre reprises, de M. A...d'exécuter des ordres de mission, de prendre son poste et son absence ces jours là son établis et ne sont pas contestés par le requérant ;

- le fait que des heures supplémentaires lui étaient dues ne pouvait justifier ces refus de réaliser sa prestation de travail et ce motif invoqué pour la première fois en appel n'a pas fondé ses refus de travailler ;

- elle n'a procédé à aucune modification de son contrat de travail, M. A...se refusant, sans raison valable, à exécuter les missions qui lui étaient confiées dans le cadre de ses obligations de travail issues du contrat de travail initial et de ses deux avenants ;

- il n'y a eu aucun changement dans les conditions de travail depuis la désignation de ce salarié comme représentant syndical au comité d'entreprise, ces conditions de travail s'étant poursuivies à l'identique à la suite de sa reprise de travail entre le 12 octobre 2009 et le 4 janvier 2011 et n'ont pas été ensuite modifiées ;

- l'inspectrice du travail a constaté l'attitude d'obstruction injustifiée de M.A... ;

- les refus ne sauraient être justifiés par la non remise d'attestations de non conduite conformes à la réglementation dès lors que ces attestations ne sont pas requises ;

- il n'existe aucun lien entre la demande d'autorisation et les mandats ;

- elle démontre que M. A...a méconnu son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail et n'a pas respecté son obligation d'exclusivité dès lors que ce salarié a exercé une activité d'auto-entrepreneur en fournissant une prestation chez un concurrent et pendant le temps où il devait se trouver à la disposition de son employeur.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour M. A..., il est conclu aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que la décision litigieuse est entachée de contradiction de motifs dès lors qu'elle énonce que les faits antérieurs au 24 août sont prescrits tout en retenant les faits commis les 5 janvier et 10 mai 2011 sous prétexte qu'ils seraient d'une nature identique.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour la société Groupe Cayon SA, il est conclu aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2015, présenté pour M. A..., il est conclu aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Il soutient en outre que les griefs tirés du non respect des obligations d'exclusivité n'ont pas été retenus dans la décision litigieuse, que la remise à son employeur le 30 janvier 2009 de matériels qui lui avaient été confiés révèlent la volonté de ce dernier de l'empêcher d'exercer son activité.

Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2015, présenté pour la société Groupe Cayon SA, il est conclu aux mêmes fins que précédemment.

Elle soutient que le requérant n'établit pas la partialité de l'inspectrice du travail.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2016, présenté pour M.A..., il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que le mémoire du 31 décembre 2015 de la société Groupe Cayon SA est irrecevable pour défaut signature et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2016 qui a cassé, à sa demande, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 septembre 2013 sur deux points.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2016, présenté pour la société Groupe Cayon SA, il est conclu aux mêmes fins que précédemment.

Il soutient en outre que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2016 est sans rapport avec l'autorisation de licenciement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M.A..., et de MeD..., représentant la société Groupe Cayon.

1. Considérant que la société Groupe Cayon, spécialisée dans le transport routier, a recruté M. C...A...par contrat à durée indéterminé à compter du 1er mars 2007 pour exercer les fonctions de " Conducteur poids-lourd ", engagement complété par un avenant du 1er avril 2007 mentionnant qu'il exercerait celles de " Conducteur - Moniteur poids lourd " ; que M. A...assumait par ailleurs les mandats de représentant syndical au comité d'entreprise, conseiller du salarié et de délégué syndical à compter du 15 avril 2011 ; que la société Groupe Cayon a sollicité le 29 novembre 2011 l'autorisation de le licencier pour faute en invoquant des refus répétés de l'intéressé d'exécuter des ordres de mission, des absences injustifiées, le non respect de son obligation contractuelle d'exclusivité et un comportement déloyal ; que, par décision en date du 5 janvier 2012, l'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement en estimant, après avoir écarté les autres griefs de l'employeur, que quatre refus injustifiés d'exécuter des ordres de missions pour les 5 janvier, 10 mai, 13 et 21 octobre 2011 étaient établis, que les absences de M. A...ces mêmes jours étaient également injustifiées, et que ces faits étaient constitutifs de fautes d'une gravité suffisante, de nature à justifier le licenciement ; que, par un courrier du 17 janvier 2012 reçu le 20 suivant, M. A...a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre pendant quatre mois ; que M. A...relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Sur la recevabilité du mémoire du 31 décembre 2015, présenté pour la société Groupe Cayon SA :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. (...) " ;

4. Considérant que si, comme l'évoque M.A..., ce mémoire du 31 décembre 2015, présenté pour la société Groupe Cayon SA ne comportait pas la signature du conseil de la société comme annoncé dans ce document, cet avocat a apposé sa signature sur la lettre jointe à ce mémoire informant de son dépôt par ses soins ; que ledit mémoire, qui doit être regardé comme ayant été déposé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, conformément à l'article précité R. 811-7 dudit code, est en conséquence recevable ;

Sur la légalité des décisions :

5. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail applicables aux titulaires d'un mandat de délégué syndical et de conseiller du salarié et celles de l'article R. 2421-12 dudit code applicables aux membres du comité d'entreprise, la décision de l'inspecteur du travail doit être motivée ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision de l'inspectrice du travail du 5 janvier 2012 que cette autorisation de licenciement, après avoir visé la demande d'autorisation de licenciement, les mandats du salarié et les textes dont a elle a fait application, détaille les griefs reprochés par l'employeur à M. A... ; qu'elle indique en outre les raisons pour lesquelles elle écarte plusieurs de ces griefs ; qu'elle mentionne également de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles l'inspectrice du travail a estimé, d'une part, que les quatre refus de M. A...d'exécuter des ordres de missions les 5 janvier, 10 mai, 13 et 21 octobre 2011 étaient injustifiés et les griefs matériellement établis, et, d'autre part, que les absences de M. A... ces mêmes jours étaient également injustifiées ; qu'elle indique encore que ces faits sont constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié, eu égard notamment à leur répétition, en précisant aussi les motifs pour lesquels le lien avec le mandat devait être regardé comme n'étant pas établi ; que, par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 5 janvier 2012 doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes même de la décision litigieuse, que l'inspectrice du travail, qui a écarté plusieurs des griefs retenus par l'employeur, aurait fait preuve de partialité et se serait, comme le prétend M.A..., abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d' un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; que l'employeur ne peut, en application de ces dispositions, fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits, sauf si ceux-ci procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits qui ont donné lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires ;

7. Considérant que, pour engager la procédure de licenciement de M.A..., la société Groupe Cayon SA s'est fondée sur les refus d'exécuter des ordres de missions et de rejoindre son poste, opposés par ce salarié les 5 janvier, 10 mai, 13 et 21 octobre 2011 ; que, par lettre du 2 novembre 2011, l'employeur a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A...à raison de ces faits en le convoquant à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2011 ; que, par suite, l'inspectrice du travail a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail, estimer que les faits reprochés à l'intéressé au titre des 5 janvier et 10 mai 2011 relevaient d'un même comportement que ceux des 13 et 21 octobre suivants, lesquels n'étaient pas prescrits à la date d'engagement de la procédure disciplinaire, et qu'ils pouvaient dès lors être légalement évoqués à l'occasion de l'engagement desdites poursuites ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; que s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, l'employeur, face à un tel refus, doit, sauf à renoncer à son projet, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulte de l'attitude du salarié ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié relève d'une faute de gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, au regard des conditions d'exercice du mandat, le changement des conditions de travail ne pouvant avoir, en tout état de cause, pour objet de porter atteinte à l'exercice des fonctions représentatives ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a refusé d'exécuter l'ordre de mission qui lui avait été donné le 4 janvier 2011, de se présenter le 5 janvier 2011 à Corbas chez un client ; que, le 5 mai 2011, le responsable des ressources humaines de la société a ordonné à M. A...de prendre son service le 10 mai 2011 ; que ce dernier a une nouvelle fois refusé de s'exécuter ; qu'il a également refusé d'exécuter l'ordre qui lui a été donné le 13 octobre 2011, consistant à prendre en charge le 20 octobre suivant un transport pour un client, la société Dimotrans, au départ de Pusignan ; que, le 21 octobre 2011, il ne s'est pas présenté pour assurer ce transport en dépit d'une nouvelle demande formulée le jour même par son employeur ;

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le second avenant à son contrat de travail, en date du 1er avril 2007, n'a pas entendu limiter ses missions à celles de moniteur poids lourd, cet avenant ayant ajouté ces nouvelles missions à celles de conducteur poids-lourd pour lesquelles il était employé depuis le 1er mars 2007 selon le contrat initial et son premier avenant, tous deux datés du 1er mars 2007, et que l'intéressé a d'ailleurs exercées après ce second avenant dans les conditions ainsi prévues dans son contrat de travail ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que les tâches qui lui ont été confiées par son employeur les 4 janvier, 5 mai, 13 et 21 octobre 2011, auraient entraîné pour M. A...une modification de sa qualification ou de sa rémunération, ou qu'elles se seraient traduites par une modification des horaires de travail ou de la définition de son périmètre géographique de travail ; que, dans ces conditions, les prises de poste ainsi proposées revêtaient le caractère de modifications des conditions de travail de ce salarié, et non des modifications de son contrat de travail ;

11. Considérant que la circonstance que l'employeur s'était abstenu à tort de payer de nombreuses heures supplémentaires, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Lyon par un arrêt du 17 septembre 2013, ne pouvait justifier les refus d'exécuter ses fonctions et de reprendre son travail, opposés de manière répétée par l'intéressé;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a été dans l'incapacité de rejoindre son poste du travail dans les délais prévus, du fait de difficultés tenant aux conditions d'utilisation du téléphone professionnel mis à sa disposition ou de la tardiveté de la transmission des ordres de mission ; que, notamment, concernant l'ordre de mission du 21 octobre 2011 pour une prise de poste en début de soirée, M. A...s'est abstenu de répondre, sans justification établie, aux appels téléphoniques passés par la société sur son téléphone professionnel et aux messages laissés sur cet appareil, et alors en outre qu'une signification par huissier lui a été ensuite délivrée à son domicile ;

13. Considérant que le requérant soutient qu'il ne pouvait régulièrement prendre la route comme son employeur le lui demandait, dès lors que ce dernier s'était abstenu de lui remettre des ''attestations de non-conduite'' conformes à la règlementation européenne, documents devant lui permettre de justifier de son activité réelle sur les 28 jours précédant un éventuel contrôle routier ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations transmises par l'intéressé, dont la quasi-totalité porte sur des périodes antérieures aux faits litigieux, que le contenu des documents que son employeur lui remettait aurait pu faire obstacle à ce qu'il accomplisse, dans le cadre de la règlementation européenne sur les temps de conduite et de repos, les missions de conducteur de poids lourd qu'il lui était demandé d'exécuter ;

14. Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la remise à son employeur, le 30 janvier 2009, deux ans auparavant, de matériels qui lui avaient été confiés, a été de nature à l'empêcher d'exercer son activité de conducteur poids lourd dans le cadre de ces 4 ordres de missions émis en 2011 ;

15. Considérant qu'il suit de ce qui précède que les refus opposés par M. A...d'exécuter les ordres de missions qui lui avaient été adressés, ajoutés à ses absences injustifiées à son poste de travail en suite de ces refus, revêtent un caractère fautif ;

16. Considérant que compte tenu, tant de la nature des missions sus décrites, qui n'affectaient que ses conditions de travail, que du caractère répété des refus injustifiés de l'intéressé d'exécuter lesdites missions et de ses absences à son poste de travail, le comportement fautif de M. A...était d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement, et ce alors même que le comportement de l'employeur n'était lui-même pas exempt de critique, en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspectrice du travail et du ministre chargé du travail ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, enfin, de faire droit aux conclusions présentées par la société Groupe Cayon SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions présentées par la société Groupe Cayon SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la société Groupe Cayon SA et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 14LY01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01622
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MERGY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;14ly01622 ?
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